TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311372_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 décembre 2023 et 22 février 2024, Mme A C, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 26 décembre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 14 février 2024. Un mémoire produit pour Mme C a été enregistré le 6 juin 2024. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet du Nord a obligé Mme A C, née le 12 juillet 1976 à Bjelina (Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosnienne, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 12 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 2023-343 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Floriane Delpino, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné et celles d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 19 décembre 2023 avant que ne soit prise la décision contestée, que Mme C a été interrogée sur sa situation personnelle, sur sa nationalité, sur les conditions d'entrée et de son séjour en France, ses conditions d'hébergement, sa situation familiale et ses moyens d'existence, sans toutefois avoir été au préalable informée de ce qu'elle allait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, la circonstance que la requérante n'ait pas été entendue sur ces questions n'a pas été susceptible d'influencer la décision attaquée, ni privé, en l'espèce, l'intéressée d'une garantie. 8. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, Mme C, née le 12 juillet 1976 à Bjelina (Bosnie-Herzégovine), est entrée en France en 2011, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, enregistrée le 13 avril 2011, a été rejetée par une décision du 19 mai 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2011, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1202638 du 6 juillet 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme C tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 30 juillet 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2100977 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme C formée contre cet arrêté. Son compagnon, de nationalité bosnienne, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si neuf de ses enfants seraient en France, dont certains scolarisés, elle ne justifie toutefois pas de la régularité de leur séjour en France. Elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Elle n'établit pas être dénuée de toute famille en Bosnie-Herzégovine. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 16. Si Mme C soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte, toutefois, aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2311372_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel