TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311375_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 28 décembre 2023, M. B I E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Horn en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Horn, magistrat désigné ; - les observations de Me Maricourt, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; - et les observations de M. E, assisté de M. C D, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par les requêtes ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B I E, ressortissant algérien né le 9 juin 1990 à Sidi Bel Abbes (Algérie) demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 2023-343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme H F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. E en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. E, lors de sa garde à vue, n'a pas été assisté d'un interprète, alors qu'il avait été informé de ce droit, et s'est exprimé en langue française, langue qu'il a démontré comprendre et parler et dans laquelle les décisions attaquées lui ont été notifiées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu'il comprend doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui déclare être entré irrégulièrement en France début 2019 à l'âge de 29 ans, a fait l'objet, par un arrêté du préfet du Nord du 6 octobre 2020, d'une première obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an puis, d'une seconde mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans par un arrêté du préfet du Nord du 4 novembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 mars 2022 du préfet de l'Hérault, il a été placé en centre de rétention administrative à Nîmes et qu'ayant refusé, le 15 avril 2022, de réaliser le test PCR imposé par les autorités algériennes, il n'a pas été éloigné en direction de l'Algérie mais a quitté la France pour l'Allemagne où il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 20 octobre 2022 au 19 janvier 2023 avant de retourner en France en décembre 2023. Si M. E établit avoir tissé une relation sentimentale avec Mme A, ressortissante française rencontrée à Nîmes en 2020, ni les huit photographies produites, dont une seule est datée, ni les attestations de Mme A et de ses parents sont suffisantes pour établir l'intensité et la stabilité de cette relation. En outre, s'il se prévaut de l'attestation d'hébergement signée le 22 décembre 2023 par les parents de Mme A qui certifient héberger le requérant depuis quatre ans, celle-ci est contredite par les pièces du dossier et les écritures mêmes du requérant qui précisent qu'après avoir été placé au centre de rétention administrative à Nîmes en 2022, il est parti en Allemagne où il est resté jusqu'en décembre 2023. En outre, pour louable que soit l'aide dans la vie quotidienne et l'entretien de la maison qu'il a pu apporter aux parents de Mme A, atteints de cancer, cette circonstance ne permet pas plus d'établir qu'il a transférer l'ensemble de ses intérêts personnels et familiaux en France. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des déclarations du requérant lors de son audition par les services de police le 20 décembre 2023, que Mme A et ses parents subviennent aux besoins de M. E. Ainsi, l'intéressé ne démontre pas disposer de liens privés ou familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français et n'atteste d'aucune insertion particulière dans la société française. Enfin, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. G l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les seules dispositions précitées du 1°, du 4° du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans retenir la circonstance que le comportement de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E, détenteur d'un passeport algérien valable jusqu'en 2026, a présenté un document de voyage en cours de validité de sorte que le préfet du Nord, qui s'est fondé sur la circonstance de l'absence production d'un tel document, ne pouvait légalement se fonder sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour retenir l'existence d'un risque de soustraction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que M. E a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. E a déjà fait l'objet les 6 octobre 2020 et 4 novembre 2021 d'une obligation de quitter le territoire français à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, pour ces seuls motifs, considérer qu'il existait un risque que M. E se soustraie à la mesure d'éloignement et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. E soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision nécessaire pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B I E et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 29 décembre 2023. Le magistrat, Signé J. HORN La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2311375_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel