TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2311377_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de prendre sans délai toutes mesures utiles afin de lui permettre d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle et qu'il est dans l'attente d'une décision depuis le 27 septembre 2021 ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 et 28 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a convoqué M. A à la préfecture pour le 27 mai 2024 et que le litige a ainsi perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 3 juin 2000, a sollicité le 27 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 26 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin qu'il obtienne le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de réponse à sa demande initiale, M. A a entrepris en janvier 2023 des démarches en vue de déposer une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, et que le 9 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, il a été convoqué à la préfecture de police pour le 27 mai 2024. Il ne justifie, à cet égard, d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à plus bref délai. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 10 août 2023. Le juge des référés, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2311377_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA