TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311381_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme D et M. C, représentés par Me Blanchot, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire de convoquer Mme D, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le poste consulaire françaises à Kampala a convoqué Mme B. Il souligne que le délai de convocation doit être apprécié à l'aune de l'accroissement exceptionnel de l'activité consulaire à Kampala, suite à l'arrivée de personnes déplacées en raison de la crise au Soudan. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, Mme D et M. C demandent qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de convoquer Mme D dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et portent leur demande relative aux frais d'instance à la somme de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que l'autorité consulaire est tenue de procéder à des contrôles sécuritaires avant délivrance d'un visa. Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2023 à 10h00. Une pièce complémentaire, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 27 septembre 2023 et a été communiquée. Le ministre verse à l'instance copie du laissez-passer et du visa délivrés à l'intéressée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a délivré à Mme D un laissez-passer ainsi qu'un visa d'entrée en France. Ces documents, versés à l'instance, ne sont pas contestés par les requérants. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023 Le juge des référés, Laurent A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2311381_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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