TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311381_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 3 décembre 2023, M. E demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert aux autorités italiennes attaquée est insuffisamment motivé ;
- il méconnait également l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme compte-tenu des défaillances systémiques en Italie s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de la situation de sa situation personnelle entrainant une méconnaissance de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Gathelier qui conclut aux mêmes fins que la requête et son mémoire complémentaire, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 mai 2005, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 février 2023, l'année de sa majorité. Il a sollicité le 2 octobre 2023 son droit au maintien sur le territoire français au titre de l'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a été identifié comme ayant déjà sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 2 février 2023 avant qu'il ne dépose sa demande en France. Les autorités italiennes ont été saisies d'une requête le 14 novembre 2023 par la préfecture des Bouches-du-Rhône en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n°604-2013, d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord explicite en application de ce même règlement le 24 novembre suivant. En conséquence, par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les conventions internationales et européennes, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application et mentionnent que M. B a sollicité l'asile auprès des autorités françaises après avoir déjà sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, que ces dernières ont accepté de le reprendre en charge, et détaille les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle du requérant tels qu'il les a déclarés durant son entretien en préfecture, soit célibataire sans enfant à charge. Par ailleurs, les arrêtés mentionnent que M. B a été mis en mesure de faire valoir ses observations sur l'éventualité de son transfert vers l'Italie. Ainsi, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est par suite suffisamment motivés. Enfin, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant compte-tenu des éléments déclarés par l'intéressé, notamment durant son entretien initial du 2 octobre 2023, et dont il avait connaissance.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. B soutient que son transfert vers l'Italie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il est juste majeur, qu'il a vécu un parcours migratoire traumatisant et qu'il présente une vulnérabilité particulière compte-tenu de son état de santé, dans un contexte où les autorités italiennes doivent faire face à un afflux important de demandeurs d'asile. Il fait valoir qu'il ne peut pas retourner dans ce pays en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, et que ses droits, ne seront pas respectés en cas de transfert vers ce pays dans le cadre de l'examen de sa demande. Toutefois, ses allégations sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, en l'absence d'éléments concrets sur son propre séjour, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative individuelle, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Le requérant ne démontre par aucune pièce justificative que les autorités italiennes auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b du règlement n° 604/2013 applicables aux ressortissants de pays tiers et n'établit pas davantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, ni enfin que les autorités italiennes le renverront en Guinée sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si M. B fait valoir le caractère traumatisant de son parcours depuis la Guinée, le décès de son père et la disparition de sa mère depuis le décès de ce dernier, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. En outre, si le requérant se prévaut de sa vulnérabilité compte-tenu de sa pathologie, il ne démontre pas qu'il se serait effectivement vu refuser une orientation à l'hébergement en Italie et qu'il ne bénéficierait pas d'une prise en charge adaptée par les autorités italiennes, notamment médicale si elle s'avérait nécessaire, ou encore que son état de vulnérabilité, constituerait un obstacle à son transfert. Ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas mentionné de vulnérabilité ou de pathologie particulière dans le cadre de son entretien initial le 2 octobre 2023, ni transmis des éléments médicaux au préfet des Bouches-du-Rhône relatif à sa situation médicale, l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et n'établit pas par les pièces qu'il produit que son état de santé ferait obstacle à l'exécution de l'arrêté de transfert attaquée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". M. B est entré irrégulièrement en France le 15 février 2023, soit neuf mois avant la date de la décision attaquée. Il ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Les circonstances que M. B soit hébergé au centre d'hébergement et de réinsertion sociale Forbin à Marseille et que sa pathologie soit actuellement suivie au centre d'accueil Information Marseille Accueil Jeunes C (A) sont sans incidence sur l'ancienneté et l'intensité de ses liens avec la France. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en décidant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède et en l'absence de moyens spécifiques dirigés contre la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet, que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 30 novembre 2023 présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. D
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2311381Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2311381_20231211
Données disponibles
- Texte intégral