TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2311382_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2310609, le 4 décembre 2023, M. B A représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2311382 le 23 décembre 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et l'existence de circonstances humanitaires. III. Par une requête enregistrée sous le n° 2311546 le 29 décembre 2023, M. A, représenté par Me Clément demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de le munir, dans le délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il demande également qu'il soit enjoint au préfet du Nord de restituer au requérant son passeport ; - les observation de Me Baller représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2310609, n° 2311382 et le n° 2311546 présentées par M. A concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 15 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté du 3 décembre 2023 : 4. Il ressort des pièces du dossier, que le 22 décembre 2023, le préfet du Nord a pris un nouvel arrêté par lequel il oblige M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. Cet arrêté a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions litigieuses du 4 décembre 2023. Ces décisions n'ayant pas été exécutées, les conclusions de l'intéressé tendant à leur annulation et aux fins d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. S'agissant de l'arrêté du 22 décembre 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; /() / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande d'asile de M. A ressortissant ghanéen né le 1er janvier 1992 à Ngelekazo (Ghana) a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2022 notifiée le 8 juin 2022. Le préfet du Nord relève que le requérant a introduit une demande de séjour concomitante à sa demande d'asile en raison de son état de santé et que le requérant n'a pas sollicité le renouvellement de son droit au séjour après le 13 mai 2023 date préconisée par l'avis du 13 mai 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii). Le préfet du Nord en a conclu que M. A relevait des dispositions précitées du 4° et du 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la mesure d'éloignement contestée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait accordé et remis à M. A, un premier titre de séjour pour soins conformément à l'avis du collège de médecin de l'Ofii du 13 mai 2022. Par conséquent, le préfet ne pouvait pas reprocher au requérant de n'avoir pas sollicité le renouvellement d'un titre de séjour qui ne lui a pas été délivré. Sa demande, toujours pendante devant les services du préfet, s'oppose donc à son éloignement du territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a fixé le pays de destination de cette mesure, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. S'agissant de l'arrêté du 27 décembre 2023 : 8. La décision contestée portant assignation à résidence a été prise sur le fondement de l'arrêté du préfet du Nord du 22 décembre 2023 qui a été annulé par le présent jugement. Privé de base légale, l'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet du Nord ne peut qu'être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement implique que le préfet du Nord délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Il est enjoint au préfet du Nord de restituer à M. A son passeport. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat dans l'instance enregistrée sous le numéro 2310609 le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances enregistrées sous les numéros 2310609 et 2311546. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Article 3 : L'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans est annulé. Article 4 : L'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : Il est enjoint au préfet du Nord de restituer à M. A son passeport. Article 7 : L'Etat versera à Me Clément la somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Maître Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024 Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYKLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2310609 - N° 2311382 - N° 2311546
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TA599 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2311382_20240209