TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2311385_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A D, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, président, - les observations de Me Drouet, substituant Me Chaumette, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 17 mars 1995, déclare être entré en France le 18 décembre 2019. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 octobre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas présenté le visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la production duquel est subordonnée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-1 de ce code au bénéfice de l'étranger marié avec un ressortissant français. Dès lors, c'est par une exacte application de cet article que le préfet de la Loire-Atlantique lui en a refusé le bénéfice. D'autre part, si M. D fait valoir être entré en France le 18 décembre 2019 muni d'un visa de court séjour, il n'en justifie pas. Il ressort seulement du dossier que l'autorité consulaire espagnole à Tanger lui avait délivré le 10 décembre 2019 un visa de type C à une entrée valable du 11 décembre 2019 au 24 janvier 2020 pour un séjour de 44 jours, mais M. D, qui ne présente pas le passeport sur lequel ce visa avait été apposé, passeport qu'il a allégué avoir perdu, ne justifie pas d'une entrée régulière en France. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. A supposer que M. D soit arrivé en France en décembre 2019 ainsi qu'il le déclare, son séjour en France n'est pas ancien et l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière avant de solliciter pour la première fois en février 2022 la régularisation de sa situation de séjour, à la suite de son mariage. Ce mariage, le 22 décembre 2021 à Nantes, avec une ressortissante française née le 16 août 1991 est très récent. Alors même qu'une communauté de vie entre les époux serait de quelques mois antérieure, les époux n'ont pas, à l'époque de l'arrêté attaqué, d'enfant ensemble et, s'il est fait état de la naissance d'un enfant le 25 octobre 2023, cette circonstance est postérieure, de plus d'un an, à l'arrêté attaqué. Il est loisible à M. D de solliciter de l'autorité compétente un réexamen de sa situation de séjour compte tenu de cette circonstance plus récente. En dépit de ce mariage en 2021, M. D ne justifie pas d'attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France, alors que de nombreux membres de sa famille, dont ses parents, son frère et sa sœur, résident au Maroc. Le requérant ne justifie pas d'une circonstance qui le placerait dans l'impossibilité de revenir régulièrement en France, muni d'un visa. Si M. D fait état d'une promesse d'embauche du 24 novembre 2022 en contrat à durée indéterminée, il avait sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de son épouse et non en qualité de salarié. En outre, l'exercice d'une activité professionnelle salariée, qui présente essentiellement un caractère public, ne participe pas en lui-même de l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. D en France, comme des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de lui délivrer un titre de séjour, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus. 8. Eu égard à l'objet spécifique de la décision fixant le pays de destination, distincte de celles refusant le séjour et portant obligation de quitter le territoire français, M. D, en se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans assortir ce moyen d'aucune précision en rapport avec cet objet spécifique, ne met pas le tribunal à même de se prononcer sur ce moyen, qui doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Yann Chaumette. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMASLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2311385_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel