TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311387_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme C D, représentée par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours assortie d'une mesure d'astreinte à se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine et à remettre son passeport à l'autorité administrative, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à lui verser en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sur la mesure d'astreinte à se présenter tous les mardis à la préfecture et à remettre son passeport : - elle est méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 20 août 1995, est entrée sur le territoire français le 31 janvier 2022. Elle a effectué une demande d'asile le 10 février 2022, que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté par une décision du 25 mai 2022, notifiée le 3 juin 2022. Celle-ci a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 20 octobre 2022. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une mesure d'astreinte à se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine et à remettre son passeport à l'autorité administrative, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par M. B E, adjoint au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du 14 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. D'une part, Mme D fait valoir qu'elle y réside continuellement en France depuis le début de l'année 2022, et qu'elle vit en concubinage depuis janvier 2022 avec M. A, ressortissant congolais disposant d'un titre de séjour régulier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la requérante n'est entrée que récemment en France en Janvier 2022. Ensuite, si Mme D se prévaut d'une relation de couple avec un ressortissant congolais, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir l'ancienneté et l'intensité de ses attaches personnelles en France, alors que l'intéressée ne fait état d'aucun obstacle à poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ans et où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches. D'autre part, la circonstance que Mme D soit enceinte et que son accouchement soit prévu au mois d'octobre, qui devra, le cas échéant, être pris en compte pour l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant, est en elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que ce refus méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale pour les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Mme D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en vertu desquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de ceux-ci doit être prise en considération, dès lors que l'enfant dont elle est enceinte n'est pas né à la date de l'arrêté contesté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 8. En l'espèce, l'intéressée ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels elle est entrée en France le 31 janvier 2022 et qu'elle vit en concubinage avec un compatriote bénéficiant d'un titre de séjour, dont elle n'apporte toutefois pas la preuve. Par ailleurs, si Mme D fait valoir qu'elle est enceinte, ce seul élément n'est pas de nature à établir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France et qu'elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la mesure d'astreinte à se présenter tous les mardis à la préfecture et à remettre son passeport : 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". L'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de ces dispositions a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors toutefois qu'elle tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, elle concourt à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision qui prévoit cette obligation, doit être motivée au titre des mesures de police, et sa motivation peut se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. 10. Au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 721-7, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci. 11. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'obliger Mme D à remettre son passeport et à se présenter tous les mardis matin en matinée, à la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme D fait valoir d'une part, qu'elle réside de manière stable et continue avec le père de l'enfant à naître, qui réside de manière régulière en France, et d'autre part, que sa grossesse l'empêche de se rendre à la préfecture le temps de la mesure. Les deux certificats médicaux qu'elle a versés au dossier prévoient effectivement le terme de sa grossesse pour le début du mois d'octobre 2023. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir qu'en prenant la mesure contestée le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D aux fins d'annulation doivent être rejetées. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : Mme D n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Cabot, et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311387
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311387_20231004
TA1323 avril 2025
DTA_2311387_20250423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2311387_20231004
Données disponibles
- Texte intégral