TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2311391_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 et régularisée le 22 septembre 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2024, M. F C demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme I E, et aux jeunes B G et A H des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Il soutient que : - le motif tiré de ce que Mme E n'a pas justifié de son identité et de sa situation de famille est erroné ; - le motif tiré de ce qu'il ne dispose pas de jugements de délégation de l'autorité parentale pour B G et A H ne peut lui être opposé, dès lors qu'il n'a pas la possibilité de solliciter un tel jugement en tant que réfugié et que ses enfants ont été confiés par leurs mères respectives à sa famille en Guinée ; - il est porté atteinte à son droit au respect d'une vie familiale, ainsi qu'" au droit des réfugiés " ; - l'état de santé de son enfant B G nécessite une intervention chirurgicale urgente, ce qui justifie la délivrance du visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant guinéen, né le 4 septembre 1992, a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2021. Des visas ont été sollicités, en qualité de membres de famille d'un réfugié, par Mme I E, qu'il présente comme son épouse et pour les jeunes B G et A H, qu'il présente comme ses enfants, auprès de l'autorité consulaire à Conakry (Guinée), laquelle, par des décisions du 5 mai 2023, a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 23 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, dont M. C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions consulaires du 5 mai 2023 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision implicite née le 23 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée aux décisions des autorités consulaires françaises en Guinée. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation des décisions consulaires rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 23 juillet 2023 : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint et des enfants d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 434-3 de ce même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". L'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 6. Enfin, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En ce qui concerne Mme E : 7. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire du 5 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce qu'en application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme E n'a pas justifié de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n'étant pas probants. 8. Pour justifier de l'identité de Mme E, a été produit un extrait d'un acte de naissance n°604, dressé par un officier d'état civil de la commune de Fria, faisant état de ce qu'elle est née le 12 novembre 2000, dont les mentions sont concordantes avec celles apposées sur son passeport, délivré le 13 novembre 2020. Par suite, en l'absence de précisions apportées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, l'identité de Mme E doit être regardée comme établie. 9. Par ailleurs, pour justifier du lien matrimonial l'unissant à Mme E, M. C indique qu'un mariage coutumier a été célébré le 20 avril 2018 en son absence, ayant, à cette date, déjà quitté son pays, et qu'il était représenté par un tiers lors de la cérémonie conformément aux pratiques locales. Il produit un extrait d'acte de mariage dressé le même jour par l'officier d'état civil de la commune de Fria en Guinée. Toutefois, l'acte produit comporte à la rubrique " signature de l'époux " la signature d'une tierce personne. Dans ces conditions, alors que M. C n'établit pas que les dispositions législatives et règlementaires en vigueur dans son pays autorisent la célébration d'un mariage civil en l'absence d'un des deux époux, l'acte produit est dépourvu de valeur probante. En l'absence de certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors que le requérant soutient avoir mentionné son épouse auprès de l'Office dans sa déclaration de situation familiale après l'obtention de son statut de réfugié, le mariage allégué ne peut être retenu. M. C et Mme E peuvent, dès lors, seulement invoquer le statut de concubins au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. C n'établit pas qu'il disposait d'une vie stable et continue avec Mme E, avant l'introduction de sa demande d'asile, en se bornant à produire une copie d'écran relative à la confirmation d'un virement d'argent en Guinée, non daté. Par suite, le lien matrimonial entre les requérants ne peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité par Mme E. En ce qui concerne les enfants B G et A H : 10. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. 11. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif tiré de ce qu'en application des dispositions des articles L. 434-3 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et eu égard à la situation familiale des enfants B G et A H, qui ne sont pas issus de l'union du requérant avec Mme E, les documents produits lors du dépôt de leurs demandes de visa ne leur permettent pas de justifier que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de la personne qu'elles entendent rejoindre en France, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu'elles auraient été confiées à la personne qu'elles entendent rejoindre en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une juridiction étrangère. 12. Il est constant que M. C ne dispose pas de jugements de délégation de l'autorité parentale sur les jeunes B G et A H en sa faveur. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs mères respectives seraient décédées ou déchues de leur autorité parentale. Si M. C explique qu'il ne peut pas obtenir ces jugements du fait de son statut de réfugié et que ses enfants ont été élevées par sa famille en Guinée, en se bornant à produire une attestation d'inscription scolaire datée de septembre 2022 et un reçu de paiement de frais de scolarité daté de février 2022, il n'apporte pas d'éléments suffisants au soutien de ces allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant les visas sollicités par B G et A H pour le motif énoncé au point précédent. 13. Enfin, si le requérant soutient que la santé de son enfant B G, née le 21 mars 2015, nécessite une intervention chirurgicale urgente ce qui justifie la délivrance du visa sollicité, il est constant que le visa en litige a été sollicité sur le fondement du droit à la réunification familiale d'un réfugié. Par suite, l'état de santé de l'enfant est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Au demeurant, le certificat médical produit ne permet pas d'établir la gravité invoquée de l'état de santé. Il est en outre loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter la délivrance d'un visa spécifique au titre de l'état de santé de celle qu'il présente comme son enfant. 14. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie familiale, ni porté atteinte aux droits dont il bénéficie en qualité de réfugié, ce moyen n'étant, au demeurant, assorti d'aucune précision. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311391
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2311391_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel