TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311392_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, la société Pharmacie de Catorive Mellick, représentée par Me Berlemont Laliberté, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) avant-dire-droit, d'enjoindre au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la communauté du Béthunois de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre déposée pour l'attribution du marché ayant pour objet la fourniture, la préparation et la livraison des médicaments pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Frédéric Degeorge et Marie Curie, ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, et de surseoir à statuer dans l'attente de la communication de ces éléments ; 2°) d'annuler cette procédure d'attribution et toutes les décisions s'y rapportant ; 3°) de mettre à la charge du SIVOM de la communauté du Béthunois une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le SIVOM de la communauté du Béthunois, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, la société Pharmacie de Catorive Mellick, représentée par Me Berlemont Laliberté, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, le SIVOM de la communauté du Béthunois, représentée par Me Sabattier, déclare prendre acte de ce désistement et se désister lui-même de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience qui était prévue le 10 janvier 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ". Aux termes de l'article L. 551-14 du même code : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'État dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local ". Aux termes de l'article L. 551-17 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages. " 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé contractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, la société Pharmacie de Catorive Mellick a déclaré s'en désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Tant la société requérante que le syndicat défendeur ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées au titre des frais du litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Pharmacie de Catorive Mellick. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pharmacie de Catorive Mellick et au syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois. Copie en sera adressée, pour information, à la pharmacie Saint Eloi et à la Pharmacie du vieux Berquin. Fait à Lille, le 12 janvier 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2311392
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2311392_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel