TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311399_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le maintien dans une situation irrégulière et précaire d'une durée anormalement longue, l'expose à des mesures d'éloignement, porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière et résulte d'un dysfonctionnement du service public ; - la mesure demandée est utile dans la mesure où elle permet de faire face aux dysfonctionnements de l'administration qui la place dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B C, ressortissante philippine, qui est entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 5 avril 2017, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Le 22 février 2023, elle a déposé une demande pour obtenir un rendez-vous afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Depuis lors, sa demande de titre de séjour n'a pas été prise en compte par les services de la préfecture en dépit de trois relances effectuées les 6 avril, 23 avril et 6 mai 2023 à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police. Toutefois, il résulte de l'instruction que d'une part elle n'établit pas avoir déposé les pièces justificatives requises lors de sa demande initiale alors que la préfecture de police lui a demandé de compléter sa demande par des courriels en date des 14 et 26 avril ce que la requérante n'établit pas avoir fait. D'autre part, l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années et a fait l'objet le 27 avril 2021 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée. Si à ce jour, en dépit des démarches effectuées, la préfecture de police n'a pas encore fixé un rendez-vous à l'intéressée pour lui permettre de déposer ce dossier, les éléments exposés par la requérante, qui se prévaut de l'ancienneté de son séjour et d'une intégration professionnelle, ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous et ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser ni l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2311399_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
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