TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311399_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. D I et Mme H G, agissant en qualité de représentants légaux des enfants B I, C I, E I, F I et A I représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 22 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'ambassade de France en Centrafrique refusant de délivrer à Mme G, ainsi qu'à B I, C I, E I, F I et A I, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'identité des demandeurs et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents d'état civil produits, la possession d'état et les déclarations constantes de M. I ; - les demandeurs remplissent toutes les conditions auxquelles la délivrance des visas sollicités est subordonnée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D I, ressortissant centrafricain, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2019. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées au bénéfice de son épouse, Mme H G, et de leurs cinq enfants, B I, C I, E I, F I et A I, auprès de l'ambassade de France en Centrafrique, laquelle a implicitement rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 22 juillet 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 4. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. En ce qui concerne E I, F I et A I : 5. Pour justifier de l'identité de E I, F I et A I et du lien de filiation les unissant au réunifiant, les requérants produisent des actes de naissance dressés par l'officier d'état civil de Bangui, faisant état de ce que les intéressés sont respectivement nés les 27 juin 2011, 9 juin 2013 et 18 septembre 2016 à Bangui, de l'union de M. I avec Mme G. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les mentions relatives à l'état civil des demandeurs figurant dans ces documents coïncident avec celles mentionnées dans leurs passeports, également versés au débat, et avec les déclarations fournies par le réunifiant à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dès l'introduction de sa demande d'asile. Dans ces conditions, faute de production par l'administration dans le cadre de la présente instance et en dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens, l'identité de E I, F I et A I et leur lien de filiation avec M. I doivent être tenus pour établis. Par suite, et faute pour l'administration de préciser le motif opposé aux demandeurs, que ces derniers bénéficient de plein droit de la délivrance de visas sollicités au titre de la réunification familiale. En ce qui concerne Mme G, B I et C I : 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. I a, dès l'introduction de sa demande d'asile, déclaré l'existence des enfants B I et C I, précisant qu'ils étaient nés le 30 octobre 2007 à Bangui de son union avec Mme G. Ces déclarations coïncident avec les informations figurant dans les passeports des intéressés, également versés au débat. En outre, il ressort des pièces du dossier que le réunifiant a également déclaré à l'OFPRA avoir été contraint de quitter son pays en 2016 en laissant sur place " ses enfants " et sa femme " enceinte de sept mois ". Par ailleurs, les requérants produisent des preuves de transferts d'argent réalisés par M. I à destination de Mme G, des photographies les montrant ensemble et corroborant la gémellité alléguée des jeunes demandeurs. Dans ces conditions, en l'absence de production par l'administration dans la présente instance et en dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens, l'identité de B I et C I et leur lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. 7. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement et alors que les déclarations de M. I auprès de l'OFPRA relatives à l'état civil de Mme G coïncident avec celles figurant dans le passeport de l'intéressée, l'identité de cette dernière et son lien de concubinage avec le réunifiant, au sens du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être tenus pour établis. Par suite, et faute pour l'administration de préciser le motif opposé aux intéressés, que Mme G, B I et C I, bénéficient de plein droit de la délivrance de visas sollicités au titre de la réunification familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme G, à B I, à C I, à E I, à F I et à A I. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à M. D I et Mme H G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 22 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme G, à B I, à C I, à E I, à F I et à A I les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. I et Mme G la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D I, à Mme H G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2311399_20240701
Données disponibles
- Texte intégral