TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311400_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- son signataire était incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 29 octobre 1992 à Igdir (Turquie), a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 10 janvier 2023. Par une décision du 10 mai 2023, lue en audience publique, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, adjoint à la cheffe du bureau d'asile, pour signer, notamment, l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 614-1 à L. 614-19, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, si M. A soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A fait valoir qu'il a reconstruit sa cellule familiale et amicale en France. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune activité professionnelle ni de la moindre attache familiale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En sixième et dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il est un militant kurde et qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions, il ne produit aucun document justifiant de ces allégations. Par suite, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste au regard de ses conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La magistrate désignée,
J. CLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2311400_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel