TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311400_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 8 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Dieng, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 1er décembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : en ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été privée du droit d'être entendue prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation ; en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'est pas fondé sur des faits, dont la matérialité n'est au demeurant pas établie, constituant un risque de fuite ; - il n'est pas proportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme D n'a pas fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les observations de Me Dieng, avocat, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'entretien réalisé par l'agent de la préfecture n'a pas permis de révéler la véritable situation personnelle de la requérante ; - les observations de Mme D qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocat, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 15 mai 2005, est entrée le 26 août 2023 sur le territoire français. A la suite du dépôt de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles par un arrêté du 1er décembre 2023 sans l'assigner à résidence. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle, d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une attestation de demandeur d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil n° 13-2023-248 du 6 octobre 2023 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l'effet de signer les décisions relatives à l'ensemble des attributions exercées par Mme F E, cheffe du bureau, dont la procédure d'asile prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comporterait ni le nom ni le prénom ni la qualité de l'agent l'ayant notifié à Mme D doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 7. L'arrêté attaqué vise l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également que Mme D est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle a déclaré son intention de demander l'asile, qu'elle a été identifiée comme ayant franchi la frontière extérieure des Etats membres par la frontière espagnole et déposé auprès des autorités de ce pays une demande d'asile moins de douze mois après ce franchissement, que les autorités espagnoles ont accepté de la reprendre en charge par un accord explicite, qu'elle est célibataire sans enfant, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches hors de France et que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, l'arrêté attaqué comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié le 8 septembre 2023 d'un entretien mené par un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La seule circonstance que le résumé de cet entretien ne comporte pas d'informations relatives à la qualité de cet agent ne suffit pas à démontrer qu'il n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, si la requérante soutient que la réalisation de cet entretien ne lui a permis de révéler sa situation personnelle, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations relatives à cette situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En dernier lieu, Mme D soutient qu'elle a été victime de prostitution lors de son passage par le Maroc et que cette situation s'est poursuivie en Espagne sous forme de harcèlement, qu'elle a porté plainte à plusieurs reprises à ce sujet et qu'elle est régulièrement suivie au centre hospitalier d'Avignon en raison des conséquences de ce harcèlement sur son état de santé. Toutefois, l'attestation du centre hospitalier qu'elle produit mentionne que les violences qu'elle a subies ont eu lieu lors de son parcours migratoire et non en Espagne. Au demeurant, elle n'établit pas que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de parer par une protection appropriée à son risque de subir de telles violences. Ainsi, en décidant de transférer Mme D auprès des autorités espagnoles aux fins d'examiner sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert de Mme D aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de Mme D. DÉCIDE : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2311400_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel