TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2311401_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, complétée le 28 décembre 2023, Madame H C épouse E, représentée par Me Albu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que la décision a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle est mariée et son conjoint réside en France. La requête a été communiquée le 28 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoquées. Considérant ce qui suit : 1. Madame H C, ressortissante moldave née le 10 mars 2000 à Chisinau, a été interpellée lors d'un contrôle de police le 24 octobre 2023. Ne pouvant démontrer la régularité de son séjour, elle a fait l'objet, le même jour, par la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par sa requête enregistrée le 26 octobre 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B G, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Madame F, cheffe de la direction des migrations et de l'intégration, et de Madame D A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mesdames F et A n'auraient, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 24 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressée ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n'avait pas sollicité de titre de séjour et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, dans l'ensemble de ses dispositions, et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle résiderait en France depuis 2018, travaillerait comme garde d'enfants pour une société de Villejuif (Val-de-Marne), disposerait en France de nombreux membres de sa famille et serait mariée depuis le 11 août 2021, elle ne justifie en tout état de cause pas de la régularité du séjour de son conjoint. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Val-de-Marne en prononçant à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi qu'une interdiction de retour pour une durée de deux ans ne pourra qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame H C formée contre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. D E C I D E : Article 1er : Le requête de Madame H C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée Madame H C épouse E et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, M. Aymard La greffière, S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2311401_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel