TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311402_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2023, le 6 octobre 2023, le 12 juillet 2024, et 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Aulnay Parc, M. B A et Mme C A, et Mme D E, représentés par
Me Rezki, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a délivré à la SCCV Princet le permis de construire n° PC 93005 22 C0114 portant sur la construction d'un immeuble collectif de 42 logements et 1 local commercial, après démolition de l'existant, sur un terrain situé 64 rue Anatole France, à Aulnay-sous-Bois, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils ont, chacun en leur qualité, intérêt à agir contre l'arrêté contesté ;
- tous les moyens de la requête sont recevables, les moyens soulevés dans le mémoire en réponse du 12 juillet 2024, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la fraude n'étant pas des moyens nouveaux, d'une part, et n'ayant pas été soulevés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, dont ils n'ont accusé réception que le 28 mai 2024, d'autre part ;
- le permis de construire a été délivré au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la commune d'avoir saisi l'inspection générale des carrières ou tout autre organisme compétent, en méconnaissance de l'article 2 de l'arrêté n° 86-0749 du 21 mars 1986 du préfet de la Seine-Saint-Denis, modifié par l'arrêté n° 95-1141 du 18 avril 1995 ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, faute de comporter l'attestation exigée par le f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois ne pouvait accorder le permis de construire à la SCCV Princet sur la foi d'une attestation de droits sur la parcelle concernée, postérieure à celle fournie par la SCCV Aulnay 64 Anatole France, mais aussi du fait de l'impossibilité de faire coexister les deux projets concurrents sur la même parcelle ;
- le permis de construire a été obtenu à la suite d'une fraude sur la qualité du pétitionnaire pour déposer une telle demande ;
- le projet autorisé méconnaît les dispositions des articles UA 2/6, UA 2/7 et UA/4/2.3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Aulnay-sous-Bois et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UA 13/3 du règlement du PLU d'Aulnay-sous-Bois, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles UA 1/1.1 et UA 12/1.1 du règlement du PLU d'Aulnay-sous-Bois ;
- le permis de démolir est illégal dès lors qu'il ne précise pas quels sont les bâtiments à démolir, leur type et leur superficie ;
- le permis de démolir est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le maire ne pouvait autoriser la démolition des mêmes bâtiments à deux sociétés distinctes pour un projet de construction sur le même terrain d'assiette ;
- le maire ne pouvait délivrer à la société pétitionnaire un permis de construire valant permis de démolir ;
- le permis de démolir a été pris au vu d'un dossier incomplet, en méconnaissance des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2024, 6 juin 2024 et 25 septembre 2024, la SCCV Princet, représentée par la SELARL Atmos Avocats, (Me Braud), conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Princet soutient que :
- les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de la commune en délivrant deux permis de construire sur le même terrain, de la fraude résultant de l'absence de qualité de la pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire et de l'insuffisance du dossier de demande au regard des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme et de l'illégalité du permis de démolir sont irrecevables, dès lors qu'ils ont été soulevés pour la première fois plus de deux mois après la communication du premier mémoire et défense ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par la SELARL Centaure Avocats (Me Moghrani), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La SCCV Princet a produit un nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme de la commune d'Aulnay-sous-Bois ;
- l'arrêté n° 86-0749 du 21 mars 1986 du préfet de la Seine-Saint-Denis, modifié par l'arrêté n° 95-1141 du 18 avril 1995
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renault, rapporteure ;
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
- les observations de Me Huchon, pour la SELARL Atmos Avocats, représentant la SCCV Princet,
- les observations de Me Moghrani, représentant la commune d'Aulnay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Princet a sollicité, le 5 août 2022, un permis de construire pour réaliser la construction d'un immeuble collectif comprenant 42 logements et un commerce en rez-de-chaussée, composé de deux bâtiments en R+4+attique et R + 5 + attique sur deux niveaux de sous-sol, après démolition de l'existant, sur un terrain situé au 64 rue Anatole France, parcelle cadastrée AL n°5, à Aulnay-sous-Bois. Par un arrêté du 27 mars 2023, le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a délivré le permis de construire sollicité. Le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence Aulnay Parc, M. B A et Mme C A, et Mme D E ont saisi la commune d'un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023, ensemble, la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire :
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
2. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles () à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception () ".
3. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
4. D'une part, il ne ressort ni de l'arrêté précité du 21 mars 1986 modifié, valant plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le département de la Seine-Saint-Denis, ni d'aucune autre pièce, que la construction envisagée était subordonnée à la réalisation d'une étude préalable. D'autre part et en tout état de cause, il ressort de l'attestation de l'architecte du projet jointe au dossier de demande de permis de construire, en date du 6 septembre 2022, qu'ont été réalisées des études définissant les dispositions constructives pour assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du risque avéré des tassements ou de soulèvement différentiel lié à la présence de poches de dissolution de gypse, le prédimensionnement et l'exécution des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction de son environnement immédiat aux caractéristiques du site et que toutes les dispositions de ces études seront appliquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier compte tenu de l'absence de réalisation d'une étude préalable ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les atteintes à la salubrité et la sécurité publiques :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
6. D'autre part, aux termes de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sont admises, sous conditions, les constructions et utilisations du sol suivantes : () 2/6 - Dans le périmètre de recherche des poches de dissolution du gypse, la réalisation de constructions ou d'installations et la surélévation, l'extension, ou la modification des bâtiments peuvent être refusées ou faire l'objet de prescriptions spéciales en vue d'assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d'éboulement ou d'affaissement / 2/7 - pour les terrains situés dans les secteurs de risque d'inondation, les parties de constructions en sous-sol sont autorisées dès lors qu'elles ont pour destination le stationnement ou des locaux techniques. Des dispositifs adaptés sont mis en place pour prévenir ce risque d'inondation ".
7. En premier lieu, les requérants soutiennent qu'en autorisant le projet sans l'assortir de prescriptions spéciales, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il avait connaissance des risques naturels liés à la nature du sous-sol, se caractérisant par l'existence de poches de dissolution de gypse antéludien et d'un mouvement de retrait-gonflement du sol argileux. Pour établir ces risques affectant la stabilité des bâtiments, les requérants se bornent à énoncer en termes généraux les risques que ces particularités géologiques représentent pour la stabilité des bâtiments, et se prévalent ensuite de désordres apparus au sein de leur copropriété et en particulier d'un rapport d'expertise rédigé dans le cadre d'un autre litige. Toutefois, ce rapport d'expertise indique d'une part que les désordres résultent de malfaçons propres à la résidence Aulnay-Parc, et, d'autre part, que celles-ci n'entraînent pas de risque majeur d'effondrement ni de désordres importants. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4, le dossier de demande de permis de construire contenait une attestation de l'architecte indiquant la nature des études réalisées et que leurs résultats, en particulier en termes de risques, seront pris en compte pour la construction des bâtiments projetés. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas l'existence de risques affectant la stabilité des bâtiments, qui justifieraient que le permis de construire soit refusé ou dont le projet tel qu'il est conçu ne permettrait pas d'éviter la réalisation, sans qu'il soit nécessaire d'assortir le permis de construire de prescriptions spéciales.
8. En second lieu, en se bornant à se prévaloir des risques d'inondations qui pèsent sur l'ensemble de la commune, sans établir que le terrain serait situé dans un des secteurs de risque d'inondation représentés dans les annexes du plan local d'urbanisme, et de la circonstance que la commune a fait l'objet de dix arrêtés préfectoraux de catastrophe naturelle en 1983 et 2013 pour des inondations ou coulées de boue, dont rien n'indique qu'ils concernaient le terrain d'assiette du projet, et alors que la société pétitionnaire a prévu plusieurs dispositifs de prévention des inondations, les requérants n'établissent pas que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ni n'établissent que les dispositions précitées du 7 de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme seraient méconnues, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions en sous-sol ne sont destinées qu'à accueillir des places de stationnement et des locaux techniques.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
9. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ".
10. En vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les mouvements de terrain, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L'article L. 562-4 du même code précise que " le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme () ". Aux termes de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. ". Enfin, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n°86-0749 du 21 mars 1986, modifié par l'arrêté n°85-1141 du 18 avril 1995, qui délimite, sur le fondement de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme alors applicable, un périmètre de zones à risques liés à l'existence de poches de dissolution de gypse antéludien dans la commune d'Aulnay-Sous-Bois et vaut, en application des dispositions de l'article L. 562-6 du code de l'environnement que cet arrêté du 21 mars 1986 vaut plan de prévention des risques naturels prévisibles, dispose en son article 1er que : " A l'intérieur de ces zones, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être soumises à des conditions spéciales, de nature à assurer la stabilité des constructions. Le pétitionnaire sera tenu de se conformer, préalablement à toute nouvelle construction ou extension de bâtiment existant, aux conditions spéciales prescrites dans l'arrêté de permis de construire, délivré par l'autorité compétente, après consultation, par celle-ci, de l'Inspection Générale des Carrières ou de tout organisme compétent en la matière () ".
11. Si le projet prévoit la construction de deux bâtiments, après démolition de l'existant, dans une zone de risques liés à l'existence de poches de dissolution de gypse antéludien, délimitée par l'arrêté du 21 mars 1986, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient soumis à des risques particuliers menaçant leur stabilité, ainsi qu'il a été dit au point 7, nécessitant que le projet, tel qu'il est conçu et présenté, soit soumis à des conditions spéciales. Par suite, la consultation, par la commune, de l'Inspection Générale des Carrières ou de tout organisme compétent en la matière, alors, au demeurant, que la société pétitionnaire a fait réaliser des études définissant les dispositions constructives pour assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du risque de tassement ou de soulèvement différentiel lié à la présence de poches de dissolution de gypse, n'était pas requise. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 27 mars 2023 a été pris en méconnaissance de l'obligation de saisine de l'inspection générale des carrières ou de tout organisme compétent en la matière.
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales :
12. Aux termes de l'article 4/2.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " - Eaux pluviales / Afin de lutter contre les inondations, toute opération d'aménagement devra établir un schéma de gestion des eaux pluviales. / La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la première solution recherchée. / Toutefois, lorsque l'infiltration à la parcelle de l'intégralité des eaux pluviales n'est pas possible, l'autorisation de raccordement au réseau pluvial peut être accordée. () Dans un souci de pérennité, de facilité d'entretien et afin de permettre un écoulement gravitaire, les techniques de stockage à réaliser devront être () / -support d'autres usages (espaces inondables multifonctionnels). Les techniques peuvent consister en () un parking inondable () ".
13. Les requérants soutiennent que les dispositions précitées sont méconnues dès lors que la société pétitionnaire n'a pas recherché en priorité une gestion des eaux pluviales à la parcelle avant de solliciter l'autorisation de raccordement au réseau pluvial et dès lors que le bassin de rétention prévu sous la rampe de sous-sol, d'un volume de stockage de 20 m3, n'est pas suffisant pour remédier aux risques d'inondations, si l'on retient un calcul de volume des pluies actualisé pour tenir compte des pluies plus fréquentes des dernières années.
14. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de la notice descriptive du permis de construire, d'une part, que le projet, alors qu'il ne saurait, compte tenu de ses caractéristiques, permettre le recueil à la parcelle de la totalité des eaux pluviales, prévoit une gestion à la parcelle des petites pluies jusqu'à 8 mm, grâce aux toitures végétalisées et de la collecte des surfaces des balcons acheminées vers l'espace vert sur dalle. D'autre part, le projet prévoit que le sous-sol sera rendu inondable et l'existence d'un bassin de rétention des eaux pluviales dans le coin de la rampe. Si les requérants font valoir que, alors que la direction de l'eau et de l'assainissement (DEA) de l'établissement public (EPT) Paris Terres d'Envol a subordonné son avis favorable au projet " sous réserve de la transmission de la note de dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales () sur la base de la méthode de calcul du département " tenant compte des pluies plus fortes constatées les dernières années, le volume du bassin de rétention d'eau devrait être, selon la méthode de calcul préconisée par l'EPT, d'au moins 23,7 m3, et non 20 m3 comme le prévoit le projet, il ressort de la décision attaquée que la DEA a donné un avis favorable au projet le 17 janvier 2023, et il n'est pas établi que la différence de quelques mètres cubes du volume du bassin aurait un impact significatif sur le risque d'inondation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4/2.3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la superficie des espaces verts :
15. Aux termes de l'article UA 13/3 du règlement du plan local d'urbanisme : " - Obligation de planter / 13/3.1 - La superficie des espaces verts doit être au moins égale à 20 % du terrain, d'un seul tenant. / 13 /3.2 - Les espaces résiduels en pleine terre seront obligatoirement plantés d'arbres de grand développement à l'état adulte à raison d'au moins un sujet par tranche de 50 m². Les arbres auront une hauteur de 2 mètres à la plantation. La taille exigée à la plantation est de 80/100cm. Les espaces résiduels sur dalle auront une couverture minimum de 0,60 mètre de terre. / Les espaces résiduels sur dalle seront plantés d'arbrisseau ou d'arbustes à raison d'un sujet pour 10m². () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet respecte l'ensemble des dispositions précitées, et il ne ressort pas de celles-ci, ni davantage du PADD de la commune, dont aucun passage précis n'est, au demeurant, invoqué, que chaque projet de construction devrait nécessairement prévoir la réalisation d'un espace de pleine terre, et, partant, la plantation d'arbres de grand développement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 13/3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l'occupation du sol :
17. Aux termes de l'article UA 1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Occupations et utilisations du sol interdites / Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes : 1.1 - Parmi les modes particuliers d'utilisation du sol : () les aires de stationnement en surface () " et aux termes de son article UA 12 : " - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement () 12/1. 2 - Pour le stationnement des vélos / Un espace dédié au stationnement vélo doit être prévu dans les constructions avec une superficie minimale de 8m². / Pour les constructions à destination d'habitation, le stationnement des vélos n'est règlementé que pour les constructions comportant 2 logements ou plus. ". L'article 12/2 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que les locaux de stationnement pour vélos doivent comporter 0,75 m2 par logement jusqu'au T2 inclus, et 1,5 m2 par logement T3 et plus.
18. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans de niveaux joints à la demande, que l'ensemble immobilier projeté comportera deux locaux pour le stationnement des vélos, respectivement de 14 m2 au rez-de-chaussée et de 60 m2 au sous-sol, soit une superficie largement supérieure aux 52,5 m2 que doit prévoir le projet, compte tenu du nombre de logements et de leurs caractéristiques. D'autre part, dès lors que les dispositions précitées de l'article UA 1.1 ne concernent pas les emplacements réservés aux vélos, qui ne sauraient être regardés comme des " aires de stationnement en surface ", les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît ces dispositions.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
19. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
20. La circonstance que le projet ne prévoie pas sur son terrain d'assiette la plantation d'arbres de grand développement alors qu'il se trouve à proximité d'une parcelle sur laquelle sont plantées des essences protégées au sens de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ne saurait caractériser une atteinte portée au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne les moyens soulevés pour la première fois le 12 juillet 2024 :
21. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ".
22. Il résulte de ces dispositions qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable.
23. Il est constant que le premier mémoire en défense produit à l'instance par la SCCV Princet, enregistré le 14 mars 2024, a été communiqué aux requérants au moyen de l'application télérecours le 7 mai 2024, dont ils sont réputés avoir pris connaissance le 9 mai 2024. Par suite, les moyens présentés dans le mémoire du 12 juillet 2024 l'ont été plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire en délivrant deux permis de construire sur le même terrain et de la fraude résultant de l'absence de qualité de la société pétitionnaire pour solliciter le permis de construire litigieux soulevés pour la première fois par les requérants dans leur mémoire du 12 juillet 2024, sont irrecevables et doivent être écartés, sans qu'il soit nécessaire de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens dès lors que les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière les ayant empêchés d'en faire part avant le 7 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de démolir :
24. En premier lieu, il ne résulte ni de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, ni de la délibération du conseil municipal d'Aulnay-sous-Bois du 28 juin 2007 que les permis de démolir devraient faire l'objet d'un arrêté distinct du permis de construire qui l'implique.
25. En second lieu, le moyen tiré de ce que le permis de démolir serait illégal dès lors qu'il ne précise pas les bâtiments à démolir et que le permis de construire accordé à la SCCV Aulnay 64 Anatole France, laquelle a déposé sa demande de permis de construire antérieurement à la SCCV Princet, ne comporte pas de permis de démolir, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.
26. En dernier lieu, il est constant que le premier mémoire en défense produit à l'instance par la SCCV Princet, enregistré le 14 mars 2024, a été communiqué aux requérants au moyen de l'application télérecours le 7 mai 2024, dont ils sont réputés avoir pris connaissance le 9 mai 2024. Par suite, ainsi qu'il a été dit au point 23, les moyens présentés dans le mémoire du 12 juillet 2024 l'ont été plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense. En conséquence, les moyens tirés de ce que le permis de démolir est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le maire ne pouvait autoriser la démolition des mêmes bâtiments à deux sociétés distinctes pour un projet de construction sur le même terrain d'assiette, d'une part, de ce que le permis de démolir a été pris au vu d'un dossier incomplet, en méconnaissance des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, soulevés pour la première fois par les requérants dans leur mémoire du 12 juillet 2024, sont irrecevables et doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 du maire d'Aulnay-sous-Bois, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros au bénéfice de la SCCV Princet, et la même somme à la commune d'Aulnay-sous-Bois, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Aulnay Parc, de M. B A et Mme C A, et de Mme D E est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Aulnay Parc, M. B A et Mme C A, et Mme D E verseront, solidairement, à la SCCV Princet d'une part, à la commune d'Aulnay-sous-Bois d'autre part, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Aulnay Parc, à M. B A et Mme C A, à Mme D E, à la commune d'Aulnay-sous-Bois et à la SCCV Princet.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- Mme Renault, première conseillère,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Th. RenaultA-L. Delamarre
La greffière,E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2311402_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
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