TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2311403_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en cause n'est pas motivée et qu'il risque de subir des traitements inhumaines et dégradants en cas de retour en Mauritanie. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 3ème chambre) en date du 20 juillet 2023 rejetant le recours formé le 29 mars 2023 par M. A contre la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 15 juin 1978 à Kaedi (Région du Gorgol), entré en France le 29 août 2022 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2023. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet de Seine-et-Marne a été notifié à l'intéressé le 31 août 2023 et que sa notification comportait les délais et voies de recours. L'intéressé disposait donc jusqu'au 16 septembre 2023 pour déposer sa requête devant le présent tribunal. Or celle-ci n'a été enregistrée que le 26 octobre 2023. Dans ces conditions, elle est tardive et par suite irrecevable, et ne pourra donc qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, M. Aymard La greffière, S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2311403_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel