TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311408_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Nait Mazi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les huit jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 21 août 2022 muni d'un visa comme " mineur scolarisé " valable jusqu'au 14 octobre 2023, qu'il a souhaité déposer le 6 avril 2023 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela est impossible, qu'il a donc sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne le 18 mai 2023, sans obtenir de réponse malgré de nombreuses relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de pouvoir poursuivre ses études, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 13 novembre 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 24 décembre 2004 à Maarif (Casablanca), entré en France le 21 août 2022 muni d'un visa comme mineur scolarisé délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca et valable jusqu'au 14 octobre 2023, a tenté de créer son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France pour valider son visa de long séjour mais cela s'est révélé impossible en raison de sa minorité. Il a donc saisi la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant le 18 mai 2023, qui est restée sans réponse malgré de très nombreuses relances. Par sa requête enregistrée le 27 octobre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 13 novembre 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 13 novembre 2023 à 10 heures pour le dépôt de sa demande. L'intéressé ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été ni qu'il ne s'est pas vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : l'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2311408_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA