TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2311409_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Maritime) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision n'est pas motivée et a été prise sans qu'il ait été entendu et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de la Seine-Maritime, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 mai 2003 à Ksar Hellal, s'est vu refuser un visa par les autorités consulaires françaises à Tunis le 9 février 2023. Il a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 10 mars 2023. Le 26 octobre 2023, il a été interpellé par les forces de police au Havre (Seine-Maritime) et placé en retenue administrative. Auditionné, il a indiqué être entré en France en août 2023 via l'Italie, disposer d'un passeport chez son oncle à Saint-Ouen l'Aumône, ne pas travailler et vouloir rester en France. Il a fait l'objet, le même jour, d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de un an. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision en indiquant une adresse à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), 23 rue du Maréchal Foch. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 25 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n'avait pas sollicité de titre de séjour et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise sans que M. B ait été entendu ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait, l'intéressé ayant fait l'objet d'une audition le 25 octobre 2023 à 10 heures 35. 5. En troisième lieu, aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, et le respect des droits de l'enfant, doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En l'espèce, M. B a indiqué lors de son audition qu'il était célibataire et sans enfant et que sa famille la plus proche était en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ne pourra qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B formée contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de un an ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-et-Maritime et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, M. Aymard La greffière, S. Aït MoussaLa République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2311409_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel