TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311412_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 10 décembre 2023, M. E G B, représenté par Me Lacroux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du 1er décembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
-l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-il est entaché d'une erreur de droit en ce que l'accord de prise en charge est intervenu au-delà des délais fixés par le règlement Dublin ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'article 17.2 du règlement Dublin permettait au préfet de laisser à la France le soin d'examiner sa demande d'asile;
-il méconnait les dispositions qui protègent la vie privée et familiale eu égard à ses origines culturelles françaises et à la présence en France d'un membre de sa famille en situation régulière.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
- il est dépourvu de base légale dès lors qu'il repose sur une mesure d'éloignement elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les observations de Me Lacroux représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 décembre 2000 à Conakry, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes considérées responsables de l'examen de sa demande d'asile, et ordonné son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes a été signé par M. A C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit par conséquent être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée () ". Aux termes de l'article 29 de ce même règlement : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (). 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (..) "
6. Il ressort des pièces du dossier que la saisine de l'Italie d'une requête concernant M. B le 25 septembre 2023 a fait naître, en l'absence de réponse de l'administration italienne durant deux mois, une décision implicite d'acceptation laquelle doit être mise à exécution dans un délai de 6 mois conformément aux dispositions citées au point 5. Dans ces circonstances, si la préfecture date la naissance de la décision d'acceptation au 30 novembre 2023 plutôt qu'au 25 novembre 2023, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle devra simplement être exécutée avant le 25 mai 2024 et non le 30 mai 2034. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (). / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. ()".
8. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
9. Si M. B se prévaut de la présence de son demi-frère en France et indique que la culture guinéenne tire ses racines de la culture française davantage que de la culture italienne, ces seuls éléments, à supposer prouvé le lien de fraternité, ne constituent pas des motifs suffisants permettant de démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, alors au demeurant que cette faculté est, ainsi qu'il a été dit au point précédent, discrétionnaire. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. En se bornant à faire état de la présence en France de son demi-frère et à soutenir qu'il ne dispose pas d'attache en Italie, M. B ne démontre ni qu'il aurait ancré sur le territoire français, où il est présent depuis une date récente, le centre de ses attaches personnelles et familiales ni, par suite, que l'arrêté qu'il conteste porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure de transfert en cause a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes du 1er décembre 2023 présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de transfert du 1er décembre 2023 doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes et de l'arrêté d'assignation à résidence du 1er décembre 2023 présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. B.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
La magistrate désignée, Le greffier,
Signé Signé
Mme ForestM. D de F
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2311412_20231220
Données disponibles
- Texte intégral