TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311413_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 12 juin 1988, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 06 mai 2022. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci est fondé sur les dispositions des 2° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". M. B fait valoir qu'il craint pour sa vie et fait l'objet de menaces en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, le requérant, dont la demande de protection internationale a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, M. MERINO La greffière, A. RAMPHORT La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2311413_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel