TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2311414_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 4 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité Elle soutient qu'elle n'a " aucun but d'immigration ou d'installation en France " ou dans un autre pays de l'espace Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 4 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 3. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour dans le cadre d'une visite familiale. Toutefois, en se bornant à produire, à l'appui de sa demande de visa, un courrier indiquant qu'elle perçoit une retraite versée par l'administration française, et à soutenir, sans l'établir, qu'elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour, la demandeuse, veuve et dont tous les enfants résident en France, ne démontre pas qu'elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité. La circonstance que l'intéressée se serait déjà vu délivrer des visas dont elle aurait respecté les termes, à la supposer établie, est sans incidence sur ce qui précède. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le sous-directeur des visas a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'elle a sollicité en fondant sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2311414_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel