TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311417_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 7 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ;
-elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle ne prend pas en compte sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle ne prend pas en compte sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle ne prend pas en compte sa situation personnelle
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Forest, magistrate désignée ;
- les observations de Me Laurens, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que M. D est fiancé et qu'ainsi l'interdiction de retour est d'autant plus illégale.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 9 mars 1996 à Oran, déclare être entré en 2015 sur le territoire français. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par monsieur A F, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-089 du même jour, aux fins de signer les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit par conséquent être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En troisième lieu, M. D ne peut sérieusement soutenir être arrivé en France à l'âge de 16 ans alors qu'il est né en 1996 et serait rentré, selon ses propres déclarations, sur le territoire français en 2015. Par ailleurs, si M. D fait valoir qu'il entretient une relation amoureuse avec une française depuis deux ans et qu'ils seraient fiancés, il ne produit à l'appui de ses déclarations que quelques attestations non circonstanciées ainsi que la photographie de la cérémonie de fiançailles alléguée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas d'enfant et a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées les 19 novembre 2020 et 4 mars 2022 et a, par ailleurs, été condamné le 19 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de douze mois pour vol aggravé par trois circonstances. Enfin, il ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
7. En premier lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré que son frère aîné résidait en Algérie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées spontanément, qu'il est très défavorablement connu des services de police, a déjà été condamné comme il a été exposé au point 6, et que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu'il constituait une menace à l'ordre public pour fonder la décision attaquée. Dans ces conditions et alors que le requérant n'établit pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré le 7 décembre 2023, et lu en audience publique le même jour.
La magistrate désignée, Le greffier,
SignéSigné
H. Forest M. C E
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2311417_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel