TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311420_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023 M. D A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; M. A soutient que : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -il a formé appel contre la décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile laquelle n'a pas encore statué sur son recours ; -il dispose de la possibilité d'être régularisé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - M. A n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée pour le préfet de police par la Selarl Centaure avocats, a été enregistrée le 3 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bangladais né le 9 mars 1997, a fait l'objet le 26 avril 2023 notifié le 12 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée principale d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que l'OFPRA a, le 7 mars 2023, rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile en procédure accélérée et qu'il ne peut pas conséquent se maintenir sur le territoire français et qu'il n'est pas exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, par une décision du 7 mars 2023 notifiée le 31 mars 2023, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A suite à la décision du 29 juillet 2021 notifiée le 6 octobre 2021 de rejet de la Cour nationale du droit d'asile rejetant un premier recours devant l'OFPRA lui ayant refusé la qualité de réfugié. En tout état de cause, il n'apporte au tribunal aucun élément nouveau qui n'aurait pas été examinés par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, l'intéressé ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2311420_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel