TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311425_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de saisir, dans ce cadre, la commission du titre de séjour, au regard de sa durée de présence en France. M. A soutient que : - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est présent sur le territoire français depuis près de douze ans ; - le préfet de police n'a pas pris en compte la situation de l'emploi en Île-de-France. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 1er juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. A, représenté par Me De Metz, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a exécuté l'arrêté du 20 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité sénégalaise, né le 21 septembre 1991, entré en France au mois d'octobre 2011, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais modifié et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 20 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. A fait état de sa présence sur le territoire français depuis 2011 et de son insertion professionnelle dans le secteur de la restauration. Toutefois, les documents qu'il produit ne corroborent que très partiellement ses affirmations, et ne permettent d'établir que l'exercice de l'activité de plongeur au sein de la société Roxana / Le Petit Marcel depuis le mois d'avril 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France, et n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne dispose pas d'un logement propre et est hébergé dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, qui lui verse une aide sociale depuis 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Les éléments mis en avant par le requérant et énumérés au point 4 ne sauraient constituer, en eux-mêmes une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent, par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions tendant au non-lieu à statuer, la seule exécution par l'intéressé de l'obligation de quitter le territoire français, à la supposer établie, ne privant en tout état de cause par le présent litige de son objet. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311425/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2311425_20230925
Données disponibles
- Texte intégral