TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311426_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'il justifie d'une présence continue depuis le 24 octobre 2018 sur le territoire national, qu'il se trouve maintenu en situation irrégulière et est exposé à un risque d'éloignement ; - sa demande est utile dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant vénézuélien né le 17 janvier 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le 18 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant à la préfecture un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et en sollicitant à cette occasion un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police. Cette démarche, doublée d'un courrier du même jour reçu en préfecture le 24 avril 2023, a été complétée par des relances par courriel le 25 avril, les 2, 10 et 17 mai 2023 qui sont restées sans réponses. Pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. B se prévaut de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié, qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire et irrégulière anormalement longue, l'exposant à un risque d'éloignement. Toutefois, M. B, qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement du préfet des Hauts-de-Seine le 12 avril 2021, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'à l'issue d'une période de deux années à compter de cette mesure. Par ailleurs, la durée d'attente pour l'obtention d'un rendez-vous auprès de la préfecture de police n'apparaît, à ce stade, pas déraisonnable dès lors que M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers demandeurs à l'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, J. Evgénas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2311426_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA