TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311427_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023 sous le n° 2311427, Mme A B, demeurant 15 rue du Chêne Tordu à Chelles (77500), représentée par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile pour lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse obtenir un récépissé de sa demande de titre, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne d'accélérer l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (du préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - il revient à l'administration de lui accorder un récépissé, en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle puisse justifier de la régularité de son séjour ; - compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens sur le territoire français, la priver de ce lien serait une atteinte disproportionnée à son droit garanti par l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle présente un caractère utile en ce qu'elle lui permettra de jouir des droits qui sont associés au statut dont elle peut bénéficier. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable et de lui remettre un récépissé de demande de titre qui l'autorisera à séjourner en France le temps de l'instruction de sa demande. 4. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 5. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante sri-lankaise née le 28 juin 1970 à Jaffna et entrée en France sous couvert d'un visa Schengen court séjour de 90 jours valable à compter du 11 octobre 2022, a sollicité de la préfecture de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en sa qualité de conjointe de Français, demande dont il a été accusé réception le 27 mars 2023. Par la présente requête, Mme B demande d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne toute mesure utile pour que soit accélérée l'instruction de sa demande et que lui soit délivré un récépissé de sa demande de titre. 6. L'accusé de réception du 27 mars 2023 fait courir le délai de 4 mois à partir duquel, en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point 4, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois fait naître une décision implicite de rejet. Au cas d'espèce, cette décision est donc née le 29 juillet 2023 et fait donc obstacle, en application de ce qui a été développé au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. De plus, il résulte de l'instruction que la demande que l'intéressée a déposée le 20 août 2023 sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) n'a pu être traitée et a été clôturée à la suite d'un souci technique intervenu sur son compte d'accès temporaire ; par suite, la demande de mesure utile se heurte à un obstacle sérieux. 8. Par suite, il convient de rejeter ses conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311427
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2311427_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA