TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311428_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, afin de déposer sa demande de titre de séjour salarié ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour envoyé en décembre 2022, que l'absence de rendez-vous en préfecture le maintient dans une situation irrégulière, l'expose à une mesure d'éloignement et entrave son insertion professionnelle dès lors que son employeur exige qu'il dispose d'un titre de séjour ; - la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui a produit des pièces le 15 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 6 juillet 1979, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, afin de déposer sa demande de titre de séjour salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, qui réside en France depuis le 12 janvier 2013 selon ses déclarations, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en envoyant à l'adresse de messagerie spécifique mise en place par la préfecture de police le formulaire adéquat accompagné des pièces justificatives le 6 décembre 2022, complétés par l'envoi de son acte de naissance le 31 mars 2023 à la suite de la demande du même jour des services de la préfecture, sans toutefois avoir reçu de convocation afin de déposer physiquement sa demande, ni de récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour, ni d'informations concernant l'instruction de son dossier. Si, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il se prévaut de ce qu'il risque de perdre son emploi en contrat à durée indéterminée qu'il a conclu le 1er décembre 2022, qu'il se trouve placé dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue et qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement pouvant mettre en péril son insertion dans la société française, ce qui porte atteinte à ses droits élémentaires, il résulte de l'instruction que la préfecture a adressé au requérant une convocation le 11 juillet 2022 pour un rendez-vous programmé le 8 novembre 2022 faisant suite à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée le 1er juin 2022. Par ailleurs, alors qu'il a déclaré être présent sur le territoire français depuis le 12 janvier 2013, il n'allègue pas ni n'établit avoir été titulaire d'un titre de séjour au cours de cette période et ne justifie d'aucune démarche de régularisation pendant une période de dix ans pendant laquelle il s'est donc maintenu irrégulièrement. Il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, J. Evgénas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2311428_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA