TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2311430_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour du 23 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte à compter du délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont il appartient au tribunal de fixer le montant en équité, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais, a sollicité le 23 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, auprès du préfet de police. Du silence de l'administration est née une décision de rejet de sa demande, dont le préfet de police l'a informé par un courrier du 18 novembre 2022 et dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. M. A se prévaut de son activité professionnelle, dont il justifie en produisant un contrat de travail et des fiches de paie relatives à l'emploi qu'il occupe dans la restauration depuis le 13 février 2018, un certificat de travail pour la période du 1er septembre 2017 au 11 février 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il réside en France depuis le mois de janvier 2017 et qu'il est arrivé sur le territoire avec son épouse, également sri-lankaise. Toutefois, le requérant ne se prévaut pas d'autres liens personnels ou familiaux en France et n'apporte aucun élément concernant la situation administrative de son épouse. Dans ces circonstances, il n'établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. A, qui soutient avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu'il est présent sur le territoire depuis 2017 et qu'il exerce une activité professionnelle depuis cette même année, il ne se prévaut pas d'autres liens personnels et familiaux en France que son épouse, de nationalité sri-lankaise, dont il ne précise pas la situation administrative, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, il n'établit pas que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées. 8. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France et de la nécessité pour lui d'obtenir un titre de séjour afin de conserver son emploi, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces dernières. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2311430_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel