TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311431_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Esteveny renonce à la part contributive de l'Etat, ou à défaut de son admission à l'aide juridictionnelle à lui verser directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions :
- sa signataire était incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée,
- les observations de Me Esteveny, représentant M. A, qui maintient ses écritures et confirme réduire à 1 200 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 2 octobre 1991, a été interpellé par les autorités de police et n'a pas été en mesure de présenter un titre de séjour l'autorisant à se maintenir sur le territoire français. Par un arrêté du 26 septembre 2023 le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu se fonder sur les dispositions des articles L. 621-1 et L. 622-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il vise en introduction de son arrêté, relatives aux décisions de remise, il prononce toutefois dans l'article 1er de son arrêté une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il motive en fait sa décision en faisant état de la circonstance qu'en l'absence d'aucune activité professionnelle ou de recherche d'emploi, M. A constitue " une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français et en conséquence ne dispose d'aucun droit au séjour en France ". Le préfet ajoute que " l'intéressé est mis en cause pour des faits d'agression sexuelle " et qu'en conséquence son comportement " constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour " l'intérêt fondamental de la société française ", motivation renvoyant à l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants communautaires ou assimilés, alors que M. A est de nationalité malienne. Enfin, le préfet assortit sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une " interdiction de circulation sur le territoire français ", qui ne peut accompagner qu'une décision de remise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou une obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre d'un ressortissant communautaire, ce qui ne l'est pas davantage. Par suite, eu égard à ces éléments, au demeurant contradictoires, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté contesté d'un défaut de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent à la date d'exécution du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il ait lieu de prononcer une astreinte.
7. En revanche, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué qu'il procède au signalement de M. A dans le système d'information Schengen, de sorte que les conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement dans le système d'information Schengen ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Esteveny, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esteveny de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A.
Article 2 : L'arrêté du 26 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Esteveny, renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Esteveny une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1000 euros sera versée directement à M. A par l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La magistrate désignée,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2311431_20231228
Données disponibles
- Texte intégral