TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311432_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 août 2023, Mme A C et M. B C, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'ambassade de France à Téhéran a refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de long séjour de Mme C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction, le 16 août 2023, à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité et s'en remet à la sagesse du tribunal pour le surplus. M. C bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 11h00 : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me Danet, substituant Me Benveniste, représentant M et Mme C ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né en 1990, s'est vu attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2018. Son épouse, Mme A C, de nationalité afghane mais qui réside en Iran, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour auprès de l'ambassade de France à Téhéran, en sa qualité de membre de famille d'une personne bénéficiant d'une protection internationale. Le silence gardé par l'autorité consulaire française sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 août 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer à Mme C le visa sollicité. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par les requérants. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benveniste, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 600 (six cents) euros. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. et Mme C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 (six cents) euros à Me Benveniste, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 19 septembre 2023. Le juge des référés Luc Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2311432_20230919
Données disponibles
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