TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2311433_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme E B et Mme D B née C, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a refusé de délivrer à Mme E B un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme E B dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite ; il est établi que le père de Mme E B souffre de plusieurs pathologies particulièrement graves ; une insuffisance cardiaque et rénale au stade terminal l'oblige à suivre des soins d'hémodialyse trois demi-journées par semaine ; de ce fait, l'intéressé, qui souffre également d'une psychose organique, source d'une grande confusion mentale nécessitant la présence d'un aidant, ne peut quitter l'agglomération grenobloise ; le refus de visa attaqué prive Mme E B de la possibilité de rendre visite à son père qu'elle n'a pas vu depuis près de six ans ; l'état de santé de son père lui fait craindre qu'à brève échéance, elle ne puisse jamais le revoir ; enfin, l'assurance médicale contractée par la famille arrive à échéance le 29 août prochain ; - les moyens qu'elles soulèvent, tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de fait quant au caractère suffisant des ressources de Mme E B, de l'erreur d'appréciation quant au caractère fiable de l'objet et des conditions du séjour de Mme E B et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas de nature à créer un doute quant à la légalité du refus de visa attaqué. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle Mme E B et Mme D B née C demandent l'annulation de la décision implicite de rejet susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 11h00 : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me Danet, avocate de Mme E B et Mme D B née C, et celles de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante algérienne née le 20 août 1992, désireuse de rendre visite à ses parents établis à Grenoble, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 24 avril 2023. Mme E a saisi, le 15 mai 2023, le sous-directeur des visas d'un recours préalable contre ce refus de l'autorité consulaire. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par le sous-directeur a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme E B et sa mère, Mme D B, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du sous-directeur des visas. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces médicales versées au dossier, que le père de Mme E B présente un état de santé très dégradé, l'intéressé souffrant notamment d'une insuffisance rénale nécessitant trois séances d'hémodialyse par semaine, d'une psychose organique nécessitant la présence d'un aidant de sa famille près de lui et présentant un très haut risque cardio-vasculaire sur cardiopathie ischémique pontée avec état hémodynamique précaire. Toutefois, s'il est constant que M. B ne peut se déplacer en Algérie pour rendre visite à sa fille, les requérantes n'apportent aucun élément actualisé sur l'état de santé de ce dernier, les certificats médicaux produits étant datés, pour le plus récent, du 2 mars 2023. Dans ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Compte tenu de ce qui précède, l'une au moins des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de Mme E B et de Mme D B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E B et Mme D B née C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et Mme D B née C ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 août 2023. Le juge des référés, L. Martin La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2311433_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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