TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311438_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, la métropole Aix-Marseille Provence, représenté par Me Catsicalis Nassos, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. C D et de Mme A B de l'emplacement n°11 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Bargemont, qu'ils occupent sans droit ni titre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'autoriser la métropole Aix-Marseille Provence à recourir à la force publique pour obtenir l'évacuation de M. D et de Mme B et de tous occupants de leur chef ainsi de leurs caravanes et autres biens stationnés ou entreposés de leur fait. 3°) de mettre à la charge M. D et de Mme B ne somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les intéressés occupent un emplacement d'une aire d'accueil fermé au public pour cause de travaux et adoptent un comportement agressif à l'encontre du personnel du gestionnaire du centre social situé sur cette aire d'accueil ; - le comportement des intéressés compromet la sécurité publique et le bon fonctionnement de l'aire d'accueil en cause mais aussi du centre social, dont la gestion est confiée à l'association Alotra qui compte tenu des faits intervenus a dû procéder à sa fermeture. La requête a été communiquée à M. D et à Mme B qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 11 décembre 2023, à 14h30, en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, Mme Josset a lu son rapport et entendu : - Me Casticalis, représentant la métropole Aix-marseille-Provence qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. D et Mme B qui font valoir qu'il leur avait été indiqué, le 20 octobre 2023, que les travaux qui devaient être réalisés sur l'emplacement n° 11 ne devaient durer que 15 jours, ce qui n'a pas été le cas, puisque quand ils sont revenus le 19 novembre2023, ceux-ci n'avaient pas encore été réalisés ; que l'emplacement n° 1 est libre et qu'ils souhaiteraient s'y installer après avoir libéré l'emplacement n° 11. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. L'autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme B occupent, depuis le 20 novembre 2023, l'emplacement n° 11 de l'aire d'accueil des gens du voyage à Bargemont à Martigues (13500) géré par l'association Alotra, pour le compte de la métropole, alors que cet emplacement est fermé pour travaux et ne permet pas l'accès aux fluides. L'emplacement n° 11 de cette aire d'accueil des gens du voyage est affectée au service public d'accueil des gens du voyage et créée à cette fin, et qui constitue une dépendance du domaine public. 4. Il est constant que M. D et Mme B occupent sans droit ni titre cet emplacement de l'aire d'accueil fermée au public et non desservie par les fluides. En outre, il résulte de l'instruction que ceux-ci n'ont pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux du 20 novembre 2023, dans un délai de 48 heures, et ont adopté un comportement menaçant et violent à l'encontre de l'agent d'accueil de l'aire d'accueil et du centre social entrainant le dépôt d'une plainte et la fermeture du centre social. Dans ces conditions, l'évacuation de M. D et de Mme B de cet emplacement, qui ne se heurte à aucune contestation, présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Si M. D et Mme B demandent à pouvoir rester sur cette aire d'accueil pour des raisons familiales, jusqu'en février 2024, il leur appartient, en tout état de cause, de demander, au préalable, une autorisation d'occuper un autre emplacement sur cet aire d'accueil. 5.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la métropole Aix-Marseille-Provence et d'enjoindre à M. D et de Mme B d'évacuer l'aire d'accueil des gens du voyage à Bargemont, située sur le territoire de la commune de Martigues dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, en retirant tous véhicules et caravanes et autres biens stationnés ou entreposés de leur fait, sans pouvoir se réinstaller sur un autre emplacement de l'aire en l'absence, en l'état de l'instruction, d'un droit d'occupation régulier. Passé ce délai, la métropole Aix-Marseille-Provence pourra, en cas d'inexécution, requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D et à Mme B d'évacuer l'aire d'accueil des gens du voyage à Bargemont située sur le territoire de la commune de Martigues, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, passé ce délai la métropole Aix-Marseille-Provence pourra, en cas d'inexécution, requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. Article 2 : Le surplus des conclusions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à M. C D et à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Martigues. Fait à Marseille, le 12 décembre 2023. La juge des référés, signé Muriel Josset La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2311438_20231212
Données disponibles
- Texte intégral