TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311439_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2023, 5 juin 2023 et 7 juillet 2023, Mme B A représentée par Me Leloup, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté dans son ensemble : - la signataire de l'arrêté est incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen, notamment au regard de l'évolution significative et récente de son activité entrepreneuriale ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Leloup, représentant Mme A. Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 1er avril 1987, est entrée en France en juillet 2013 sous couvert d'un visa étudiant. A l'issue de ses études, elle a sollicité et obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale, renouvelé ensuite jusqu'au 19 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 3. En l'espèce, Mme A a créé sa marque de vêtements pour laquelle elle a développé plusieurs collections et exerce également une activité d'intermédiaire dans la confection de chaussettes. Si elle ne justifie pas du chiffre d'affaires que lui procure ces activités, elle se prévaut également du contrat de prestation de service Freelance qu'elle a signé le 28 mars 2023 avec une grande marque d'habillement, pour une rémunération mensuelle de 3 600 euros et justifie qu'une telle somme lui est versée chaque mois. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas tenu compte de cet accord pour se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée de défaut d'examen complet de sa situation. Il s'ensuit que l'arrêté du 17 avril 2023 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, être annulé dans son ensemble. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour mention entrepreneur ou profession libérale dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il munisse la requérante, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 avril 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2311439_20231107
Données disponibles
- Texte intégral