TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311440_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité au fond de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bernard, son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle l'est en principe dans le cas de décisions refusant le renouvellement d'un titre de séjour et qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023 et des pièces produites le 31 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2310602 enregistrée le 11 mai 2023 par laquelle Mme A B, représentée par Me Bernard, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie-Pierre Viard, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, Mme Viard a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bernard, représentant Mme B, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité camerounaise, fait valoir qu'elle est entrée en France le 24 juin 2014, sous couvert d'une carte de séjour temporaire, mention " visiteur ". Elle a bénéficié, à compter du 11 juillet 2019, d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ", valable jusqu'au 10 juillet 2020 dont elle a sollicité le renouvellement le 12 août 2020. Par un arrêté en date du 1er mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par la présente requête, elle demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jours de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 précité que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " dont elle a sollicité le renouvellement. Elle a été mise en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, valablement renouvelé jusqu'au 16 janvier 2023. Le non-renouvellement dudit récépissé et l'arrêté contesté du 1er mars 2023 refusant le renouvellement de son titre de séjour ont pour effet de priver la requérante de toute ressource, en lui retirant, d'une part, le droit de poursuivre son activité professionnelle, et, d'autre part, le bénéfice du versement de prestations sociales. Ainsi, Mme B est placée dans une situation de grande précarité dès lors qu'elle n'est plus en mesure de subvenir ni à ses propres besoins ni à ceux de son fils mineur, dont elle assume seule la charge. Dans ces conditions, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er mars 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour mention " salarié " dont bénéficiait Mme B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, elle ne travaille plus, et d'autre part, si elle justifie d'une " attestation de droit au pôle emploi ", elle ne justifie pas des motifs de rupture de son contrat de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et, notamment du dossier administratif de la requérante, qu'à la suite d'une demande de pièces complémentaires en date du 14 novembre 2022, le préfet de police a été informé, le 2 décembre 2022, du nouvel emploi à temps partiel occupé par Mme B en qualité de surveillante en milieu scolaire et que celle-ci, par deux courriers en date respectivement, des 17 janvier et 1er février 2023, l'a informé de la suspension, le 17 janvier 2023, de son contrat de travail en raison du non renouvellement du récépissé l'autorisant à travailler. Aussi, à la date de l'arrêté contesté du 1er mars 2023, le préfet de police ne pouvait ignorer le motif de la suspension du contrat de travail de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de la requérante est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer, à Mme B, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 avril 2023 au taux de 55%. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de la requérante une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus de ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. . ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bernard et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 7 juin 2023. La juge des référés, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311440/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2311440_20230607
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