TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311440_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2023 et 2 janvier 2024, M. B D A, représenté par Me Dermenghem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles n'ont pas été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- en fixant à un an la durée de son interdiction de retour, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord pour lequel il n'a pas été produit de mémoire, mais qui a produit des pièces enregistrées le 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dermenghem, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ; il développe le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé s'agissant de l'ensemble des décisions contestées, de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'erreur d'appréciation, s'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, dès lors qu'il établit être hébergé chez sa tante ; il maintient les autres moyens tels qu'invoqués dans la requête ;
- les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe ;
- les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces produites pour M. A à l'audience, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant algérien né le 23 avril 1990 à Mostaganem (Algérie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, en se référant notamment aux articles L. 611-1 (2°), L.612-2 (3°), L. 612-3 (2°, 4° et 8°), L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en visant les articles L. 611-1 à L. 615-2 et L. 710-1 à L. 722-12 du même code et en faisant mention des conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, de sa situation familiale, des motifs ayant conduit le préfet du Nord à considérer qu'il existait un risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et de ce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. S'agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et sa motivation fait apparaitre que l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, au vu des éléments d'information dont il disposait à la date de la décision, notamment des déclarations faites par l'intéressé lors de son audition par les services de police le 22 décembre 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient, pour ce motif, entachées d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. S'il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France à peine quatre mois avant la date de la décision contestée, est accompagné en France de son épouse ainsi que de ses deux filles mineures, il n'est pas contesté que sa conjointe est également en situation irrégulière sur ce territoire. Par ailleurs, si M. A fait état des problèmes de santé de l'une de ses filles, il ressort seulement des pièces du dossier qu'elle a été admise à deux reprises au service pédiatrique du centre hospitalier de Maubeuge pour des problèmes gastriques sans que ne soit établie l'existence d'un suivi ou d'un traitement régulier et spécialisé, non plus d'ailleurs, le cas échéant, l'indisponibilité d'un tel suivi ou traitement en Algérie. Si l'intéressé indique également qu'elle souffrirait d'une allergie sévère, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, il précise néanmoins à l'audience, interrogé sur ce point, qu'elle était suivie et traitée en Algérie pour cette pathologie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine du requérant, où ses filles pourront poursuivre leur scolarité et où résident les autres membres de sa famille, selon ses propres déclarations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / ()/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-27, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. En premier lieu, si l'intéressé soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision querellée dès lors qu'elle n'apparait pas fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué aux services de police, lors de son audition du 22 décembre 2023, n'avoir effectué aucune démarche en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour malgré l'expiration de son visa. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été en mesure de justifier d'un passeport ou d'un document d'identité en cours de validité. Ces seuls éléments suffisent à établir l'existence d'un risque de fuite et, par suite, à fonder légalement la décision litigieuse sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions 1° et 8° de l'article L. 621-3 du même code.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Si M. A invoque un moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et a, au demeurant, déclaré lors de son audition par les services de police être venu en France pour le bonheur de ses filles. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ () ".
15. M. A déclare être entré récemment en France, au mois de septembre 2023, soit depuis moins de quatre mois à la date de la décision contestée. S'il fait état de la présence sur ce territoire de ses enfants mineurs ainsi que de son épouse, cette dernière se trouve en situation irrégulière. Par ailleurs, les seules pièces produites ne justifient pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa tante. Dans ces conditions, alors que la durée d'une telle mesure peut aller, en l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire, jusqu'à trois ans, le préfet du Nord n'a pas, en fixant à un an la durée de l'interdiction contestée, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, malgré l'absence de précédente mesure d'éloignement et de comportement susceptible de caractériser une menace à l'ordre public. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
16. Il en résulte que M. A n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 3 janvier 2024.
La magistrate,
Signé,
C. PIOU
La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2311440_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel