TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2311441_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'examen de sa situation personnelle, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'art L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, et qu'elle est méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec qui il a eu deux enfants, ainsi que celles de l'article 3 de la même convention, car il risque des violences en cas de retour dans son pays. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de M. A, requérant, qui indique qu'il est en France depuis 2014, qu'il avait déposé une demande d'asile qui a été rejetée, que sa compagne a été reconnue réfugiée et qu'ils ont deux enfants et qu'il travaille, qu'ils vivent ensemble à Coulommiers (Seine-et-Marne) et doivent se marier. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Le 18 janvier 2024, M. A, représenté par Me Keufack Tameze a communiqué des pièces. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né le 23 juin 1989 à Lagos, entré en France le 19 septembre 2015 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2022. Il indique vivre avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec qui il a eu deux enfants nés en janvier 2020 et août 2021. Interpellé lors d'un contrôle routier le 26 octobre 2023 à Coutevroult (Seine-et-Marne), et ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, il a été placé en retenue administrative et auditionné. Il a à cette occasion détailler sa situation de famille et être en passe de se marier, sa compagne ayant trouvé un logement commun. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation sans délai de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Aux termes de l'article 5 (Non-refoulement, intérêt supérieur de l'enfant, vie familiale et état de santé) de la directive n° 2008-115 susvisée : " Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte: a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe du non-refoulement ". 6. Aux termes par ailleurs de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le prononcé des décisions de retour ne saurait ainsi avoir un caractère automatique, alors qu'il appartient à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre. Au nombre de ces circonstances figurent notamment celles qui sont mentionnées à l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En l'espèce, il est constant que, à la date de la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne était informé que le requérant vivait avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, avec qui il a eu deux enfants, et que le couple avait l'intention de se marier, une fois un logement obtenu, ce qui était le cas à cette date, les bans du mariage ayant été publiés le 27 décembre 2023 par la mairie de Coulommiers (Seine-et-Marne). Par suite, en prononçant la mesure d'éloignement contestée, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment des stipulations citées au point 6, la cellule familiale de l'intéressé n'ayant aucune vocation à se reconstituer dans son pays d'origine, en raison du statut de réfugié de sa compagne et mère de ses enfants. 9. M. A est, dans ces conditions, fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 11. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 12. Il y a donc lieu, en raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la décision expresse qu'il prendra à la suite du nouvel examen de son cas. Sur les frais du litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Keufack Tameze, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B A de quitter sans délai le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la décision expresse qu'il prendra à la suite du nouvel examen de son cas. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Keufack Tameze, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Keufack Tameze et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, M. Aymard La greffière, S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2311441_20240213
Données disponibles
- Texte intégral