TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2311442_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme D G, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ; - elle méconnaît son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a reçu que les pages de garde des brochures A et B ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été conduit ni qu'il l'ait été dans le respect des garanties prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 10 août 2023 à 9h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D G, ressortissante mauritanienne née le 4 octobre 1990, est entrée en France le 10 juin 2023. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 27 juin 2023. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que l'intéressée était en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité à la date du dépôt de sa demande d'asile, les autorités de cet Etat ont été saisies le 30 juin 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles ont accepté de se considérer responsables de cette demande par un accord explicite du 30 juin 2023. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme G aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2023-05 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme C H, cheffe du pôle régional E, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " E A ", au titre desquelles figurent les décisions de transfert prises à l'égard des ressortissants étrangers et des ressortissantes étrangères. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de Mme C H, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers " et notamment ses articles 7-2 et suivants, et 18 ", ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle en outre l'identité, la nationalité, la date de naissance, la date d'entrée en France et la date de la demande d'asile en France de Mme G et mentionne que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître que l'intéressée était en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité à la date du dépôt de sa demande d'asile en France, ce qui suffit à permettre d'identifier le critère du règlement dont il a été fait application. L'arrêté attaqué précise enfin que la requérante a déclaré être célibataire, avoir un enfant mineur qui l'accompagne, ne pas avoir de membres de famille résidant en France (présence de demi-frères et demi-sœurs mais ne rentre pas dans les membres de famille) ni aucun problème de santé. Par suite, et alors même que l'arrêté ne fait pas état de l'article du règlement précisément appliqué, ni de la nature de la procédure mise en œuvre auprès des autorités espagnoles, la décision de transfert énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondée la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 5. Il résulte de ces dispositions que la demandeuse d'asile à laquelle l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour la demandeuse d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme G s'est vu remettre le 27 juin 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure E - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante dans une langue qu'elle a déclaré comprendre et dont le contenu lui a également été communiqué oralement, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel l'intéressée a apposé sa signature et formulé des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 27 juin 2023 dans les services de la préfecture de Maine-et-Loire, mené en peul par le biais de la société ISM Interprétariat, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressée, que Mme G a été interrogée sur son parcours migratoire depuis son départ de Mauritanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En dernier lieu, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. Mme G, soutient qu'elle dispose d'attaches familiales en France et se prévaut, en particulier, de la présence de son frère de nationalité française, lequel pourvoit à son hébergement et à celui de son fils, scolarisé depuis son entrée sur le territoire français. Pour autant, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir que les autorités espagnoles, qui ont également accepté de prendre en charge son fils, ne seraient pas en mesure d'assumer cette prise en charge en lui assurant, notamment, une scolarité adaptée et dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Mme G n'établit pas davantage qu'elle entretiendrait avec son frère des relations d'une intensité telle qu'elles feraient obstacle à son transfert aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, Mme G n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, M. LOUAZEL Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2311442_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel