TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2311442_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il soutient que la décision a été signée par une personne n'ayant pas reçu une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée et a été prise sans qu'il ait été entendu et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et que la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée. Le 9 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué des pièces. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Dookhy, représentant M. A, requérant, présent, qui indique qu'il travaille depuis 2022 et qui maintient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bangladais entré en France en février 2020 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2021. Par une décision du 2 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision n'a été ni contestée ni exécutée. Il a été en mesure de faire renouveler son passeport par l'ambassade du Bangladesh à Paris le 27 décembre 2022. Le 23 août 2023, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) la régularisation de sa situation administrative. Il faisait valoir un emploi de commis de cuisine depuis janvier 2022 dans un établissement de la rue Saint-Augustin à Paris (75002). Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 13 septembre 2023. Interpellé le 26 octobre 2023 à Bobigny (Seine-Saint-Denis), il a fait l'objet, le même jour, par le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision en indiquant une adresse à Saint-Mandé (Val-de-Marne), 102 avenue du général de Gaulle, chez M. B. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 26 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français et travaillait sans autorisation et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans doit être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise sans que M. A ait été entendu ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait, l'intéressé ayant fait l'objet d'une audition le 26 octobre 2023 à 11 heures 55. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si l'intéressé indique qu'il risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, il l'apporte aucun élément probant à l'appui de ses dires et il ressort des pièces du dossier qu'il a été en mesure de faire renouveler son passeport à l'ambassade du Bangladesh à Paris le 27 décembre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations mentionnées au point précédent ne pourra qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. En l'espèce, M. A ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre, dès lors qu'il est constant qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a ni contesté ni exécuté et que sa présence en France ne revêt en tout état de cause qu'un caractère récent. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu fixer à deux ans son interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, M. Aymard La greffière, S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2311442_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel