TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311442_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par courrier du 25 mai 2022, Mme C A, représentée par Me La Burthe, a saisi le tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 1905508 du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal a annulé la décision du 24 avril 2019 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, et a enjoint à la commission de déclarer prioritaire et urgente cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une ordonnance en date du 20 septembre 2023, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1905508 du 19 décembre 2019 en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 14 février, 9 avril et 21 août 2024, Mme A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le jugement n'est pas exécuté dès lors qu'elle n'a pas été relogée, alors qu'elle doit être regardée comme bénéficiant d'une décision implicite reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dès lors que le jugement du 19 décembre 2019 est devenu définitif. La demande d'exécution a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées, par courrier du 8 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction au relogement Mme A, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dès lors que de telles conclusions constituent un litige distinct. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate statuant seule a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". 2. Par jugement n°1905508 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision du 24 avril 2019 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme A et, d'autre part, à l'article 2 du jugement, enjoint à la commission de médiation de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement dans un délai de deux mois à compter de ce jugement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que par une décision du 26 juin 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu comme prioritaire et urgente la demande de logement social de Mme A. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant exécuté le jugement n°1905508 du 19 décembre 2019. D'autre part, les conclusions tendant à " déclarer nulle " la décision du 19 février 2020 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a à nouveau rejeté son recours amiable et celles tendant à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation concernent un litige distinct de la présente requête et sont par suite, irrecevables. Ainsi, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures d'exécution de l'injonction que son jugement n°1905508 du 19 décembre 2019 a adressé à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Madame C A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, J. BLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311442
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2311442_20241122
Données disponibles
- Texte intégral