TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311447_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 3 août 2023 et le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie), refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour raison médicale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Bearnais, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission se soit réunie de manière collégiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il a transmis des informations complètes et fiables justifiant l'objet et les conditions de son séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de séjour de toute nature ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2024 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les observations de Me Bearnais, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 9 juillet 1974, a sollicité un visa de court séjour pour raison médicale. Par une décision du 13 juin 2022, l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, dont le requérant demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours, reçu le 25 juillet 2022, à l'encontre de la décision consulaire. 2. Si le demandeur a été averti par le sous-directeur des visas que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite du sous-directeur des visas doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite du sous-directeur des visas doit donc être regardée comme s'étant approprié les motifs opposés par l'autorité diplomatique française à Annaba et Constantine, soit les motifs tirés, d'une part, de ce que " vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence ", d'autre part, de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables " et enfin, " qu'il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa ". 3. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions des articles D. 312-3 et D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucune autre disposition de ce code ou d'un autre texte, que le sous-directeur des visas est tenu de statuer par décision expresse sur un recours formé devant lui. Par suite, le moyen tiré du vice du procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 32 du règlement du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé: / a) si le demandeur: () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est employé au sein de la société ETS BOUATROUS Ahcene en qualité d'ingénieur depuis le 3 décembre 2018 et qu'il perçoit un salaire mensuel de 45 075 dinars algérien, soit 300, 11 euros. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est détenteur d'un compte devise, ouvert en Algérie auprès de la banque de l'agriculture et du développement rural, dont le solde créditeur et les mouvements ne sont pas connus. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est bénéficiaire d'une décision favorable au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait titulaire de l'attestation d'accueil prévu à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les ressources de M. B ne peuvent être regardées comme suffisantes pour prendre en charge ses frais de séjour de toute nature. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa pour ce motif. 7. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311447_20240731
Données disponibles
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