TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311448_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 21 décembre 2023, Mme E D, représentée par Me Barbeau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté du 7 avril 2023 par laquelle la commune de ms a accordé un permis de construire à M. C A ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, en l'absence de mémoire en défense dans l'instance au fond qui aurait cristallisé les moyens ; - elle a intérêt à agir contre le permis de construire en sa qualité de voisine immédiate, détenant l'usufruit du bien voisin du terrain d'assiette, et dès lors que la construction projetée va dégrader et obstruer partiellement la vue dégagée dont elle jouit aujourd'hui depuis son salon, sa terrasse et sa piscine ; - la requête au fond n'est pas tardive dès lors que les délais de recours n'ont pu commencer à courir en raison de mentions erronées figurant sur le permis affiché sur le terrain, s'agissant du numéro de permis et de la hauteur de la construction ; Sur l'urgence : - les travaux s'apprêtent à commencer puisque des arbres viennent d'être abattus sur le terrain d'assiette du projet ; Sur l'existence d'un doute sérieux : En ce qui concerne la légalité externe : - l'article R. 431-16, j) du code de l'urbanisme a été méconnu, l'attestation RE 2020 de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale ne figurant pas au dossier de demande ; - le dossier déposé ne permet pas de calculer la hauteur de la construction en tout point de la façade ainsi que l'exige le PLUi de Marseille, dès lors que les plans de façade ne font jamais apparaître le terrain naturel ou modifié à l'aplomb des façades, que ne permettent pas de compenser la matérialisation du terrain naturel au niveau de l'aire de stationnement située à une dizaine de mètres ou la présence de six points très localisés : ces insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur ou l'a empêché d'apprécier la conformité du projet aux règles de hauteur prescrites par le PLUi ; En ce qui concerne la légalité interne : - l'article UP5 du règlement du PLUi a été méconnu, la hauteur des façades mentionnée sur les façades Nord et Sud excédant largement les 7 mètres autorisés ; - le plan de prévention des risques incendie de forêt est méconnu, dès lors que le portail ne dispose d'aucun système d'ouverture normalisé, que la voie sans issue du projet n'est dotée d'aucune aire de retournement et que la construction ne se situe pas à moins de 200 mètres d'une borne incendie, en projection horizontale selon l'axe des circulations effectivement accessibles aux engins de secours. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive, les erreurs notées sur le panneau d'affichage étant soit une erreur de plume soit non justifiée s'agissant de la hauteur de la construction ; - l'urgence n'est pas démontrée, ne serait- ce que parce que la requérante n'a pas fait preuve de diligences ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Roger, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive : les erreurs invoquées ne sont pas substantielles et n'ont pas été de nature à induire les tiers et l'administration sur les caractéristiques principales du projet ; - la requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir, en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de justice administrative puisqu'elle ne justifie pas de l'occupation actuelle et régulière de son bien ; - elle ne justifie pas de son intérêt pour agir, en l'absence de démonstration d'atteintes du projet aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien ; - la condition d'urgence n'est pas discutée, car présumée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2310373. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 à 14 heures 30, en présence de M. Alloun, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Djabali, représentant Mme D, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - celles de M. B, pour la commune de Marseille ; - et celles de Me Roger, pour M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 7 avril 2023, la commune de Marseille a accordé à M. C A un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 171 mètres carrés sur une parcelle cadastrée section 877 U n° 67, sise 90 avenue Fernandel. Mme D, voisine immédiate du projet situé en contrebas de la propriété sur laquelle elle détient un usufruit, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté par différents moyens qui sont exposés dans les visas de la présente ordonnance. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme D aux fins de suspension doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. La commune de Marseille et M. A, bénéficiaire du permis en litige, n'étant pas les parties perdantes à la présente instance, les conclusions que Mme D présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros à verser à M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Mme D versera à M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E D, à M. C A et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 26 décembre 2023. La vice-présidente désignée, juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2311448_20231226
Données disponibles
- Texte intégral