TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311449_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sans délai et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l'effacement de son signalement au fichier système d'information Schengen (SIS). Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces, enregistrées le 27 décembre 2023, ont été produites par le préfet du Pas-de-Calais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans ses écritures qu'il développe et soulève en outre le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions portant refus d'octroi de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il n'est pas établi que la présence en France de M. C constitue une menace pour l'ordre public ; - les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et fait en outre valoir que le motif selon lequel la présence en France de M. C constitue une menace à l'ordre public est surabondant. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 6 mai 1993 à Casablanca (Maroc), déclare être entré en France en 2015. Par arrêté du 23 décembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs soulevés contre les décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 avril 2023, publié le 14 avril 2023 au recueil spécial n° 592 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme D, sous-préfète de l'arrondissement de Montreuil sur Mer, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. C en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C déclare, sans toutefois l'établir, être entré en France en 2015. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d'aucun liens privés ou familiaux ni d'une situation stable en France et a par ailleurs déclaré, à la suite de son interpellation en zone d'accès restreint du port de Calais, avoir eu recours aux services d'un passeur pour se rendre au Royaume-Uni afin d'y travailler. Par ailleurs, M. C n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur l'autre moyen soulevé contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet de Paris le 13 avril 2018 et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant, compte tenu de ces éléments, qu'il présentait un risque de fuite au sens des dispositions citées au point précédent. Si le préfet du Pas-de-Calais s'est également fondé sur la circonstance que la présence en France de M. C constitue une menace pour l'ordre public en raison de son interpellation pour des faits de nature délictuelle alors que ces éléments ne sont aucunement établis, il aurait toutefois pris la même décision en se fondant uniquement sur le risque de fuite de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'autre moyen soulevé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C déclare sans l'établir être entré en France en 2015 et ne produit aucune pièce de nature à justifier la durée de son séjour en France, l'existence de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables ainsi que son insertion professionnelle en France et, d'autre part, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors que le préfet du Pas-de-Calais ne s'est pas fondé sur ce motif pour prendre la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché la décision contestée d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 2 janvier 2024. Le magistrat, Signé, T. BOURGAULa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2311449
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2311449_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel