TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311450_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la Banque de France de procéder à la rectification des erreurs entachant la liste de ses créanciers telle qu'établie par la commission de surendettement des particuliers de Paris dans le cadre de l'instruction de son dossier de surendettement présenté le 14 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la Banque de France de lui transmettre, par la voie numérique, ainsi qu'à ses créanciers et au tribunal judiciaire de Paris la liste de ses créanciers ainsi modifiée dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Aux termes de l'article L. 713-1 du code de la consommation : " Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel () ". 3. Le domaine d'intervention et les décisions de la commission de surendettement des particuliers, instance relevant de la Banque de France, relève de la procédure judiciaire. Dès lors, la présente requête, qui n'est accompagnée d'aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er juin 2023. Le juge des référés, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2311450_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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