TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311451_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 mai 2023 du préfet de police portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, de réexaminer la situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- le refus litigieux de lui délivrer un titre de séjour constituant un refus de renouvellement de son titre de séjour, elle peut, en conséquence, se prévaloir de la présomption d'urgence attachée à la contestation de ce refus ; par ailleurs, elle est exposée au risque de ne pas poursuivre ses études dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, faute de titre de séjour en cours de validité, nécessaire pour être présent en entreprise ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d'inexactitude, en effet, il ressort des pièces du dossier qu'après la période de restriction liée au Covid 19 au titre de l'année 2020-2021, elle a effectué son stage obligatoire au titre de l'année 2021- 2022 et présenté ses certificats d'inscription pour les années 2022-2023 et 2023-2024 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en méconnaissance de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 31 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2311448 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 juin 2023 en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Tchiakpe pour Mme A, présente.
- et les observations de Me Dussault pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité mongole née le 9 mai 1998, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2016 munie d'un visa de long séjour portant la mention étudiant. Elle a été admise au séjour à ce titre et s'est inscrite au programme Bachelor " Mode et management du commerce de détail du luxe " au titre des années 2016/2018, 2018/2019 et 2019/2020. En novembre 2019, le diplôme de Bachelor lui a été délivré. Toutefois, la remise du diplôme prévue pour le 12 juin 2020 a été reportée au 1er juillet 2021 en raison des restrictions liées à la pandémie du Covid. Mme A a ensuite effectué un stage obligatoire au titre de l'année 2021/2022 auprès de la maison " le Bon parfumeur " pour une durée de six mois, prolongé par un contrat à durée déterminée de 3 mois. Au titre de l'année 2022-2023, elle s'est inscrite en année préparatoire du Master direction artistique à l'Institut des Arts Appliquées de Paris, puis au titre de l'année suivante 2023/2024 en 1ère année de Master. La requérante a demandé le renouvellement de son titre de séjour via l'application de l'ANEF et une attestation de prolongation lui a été délivrée puis elle a obtenu à compter du 23 juin 2022, un récépissé de renouvellement de titre de séjour régulièrement renouvelé. Toutefois par un arrêté du 4 mai 2023 dont elle demande la suspension de l'exécution le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour au motif qu'elle n'avait pas présenté d'inscription au titre des années 2020/2021 et 2021/2022 et ne justifiait donc pas de la poursuite de ses études.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En l'espèce, la décision attaquée portant refus de renouvellement d'un titre de séjour place la requérante en situation irrégulière et l'empêche de poursuivre ses études. Elle préjudicie donc de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
6. S'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la période liée à l'épidémie de Covid 19, la remise du diplôme de Bachelor obtenu par Mme A prévue pour le 12 juin 2020 a été reportée au 1er juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que sa scolarité au programme Bachelor " Mode et management du commerce de détail du luxe " comportait à l'issue des trois années de formation, la réalisation d'un stage obligatoire comme l'indiquent les certificats de scolarité produits au dossier. Il est constant que ce stage obligatoire a été réalisé par la requérante au titre de l'année 2021/2022 auprès de la maison " le Bon parfumeur " pour une durée de six mois, prolongé par un contrat à durée déterminée de 3 mois. Il ressort également des pièces du dossier qu'au titre de l'année suivante 2022-2023, Mme A s'est inscrite en année préparatoire du Master direction artistique à l'Institut des Arts Appliquées de Paris, puis au titre de l'année 2023/2024 en 1ère année de ce Master comme l'attestent les certificats d'inscription produits au dossier. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'elle justifie suivre un enseignement en France dans le cadre d'un stage obligatoire dans son cursus puis dans le cadre de sa préparation à la 1ère année de Master à l'Institut des Arts Appliquées de Paris suivi d'une inscription à ce Master. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 4 mai 2023.
Sur les conclusions en injonction :
7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 4 mai 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juin 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2311451_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel