TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311455_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard,. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Fortunato, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que les décisions attaquées ont méconnu son droit d'être entendu et souffrent d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et que la décision interdisant son retour sur le territoire français est empreinte d'une erreur de fait puisqu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - et les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. C étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 17 avril 2003, a déclaré être entré régulièrement en France le 23 juillet 2019. Il a été placé en garde à vue, le 23 décembre 2023, dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de vols d'une paire de basket au préjudice du magasin à l'enseigne Go Sport d'Euralille. Après qu'il est apparu qu'il avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français le 31 mai 2022, il a fait l'objet, le lendemain de son placement en garde à vue, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Maroc ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, si M. C soutient que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté 4. En dernier lieu, M. C est entré régulièrement en France, à l'âge de 16 ans, le 23 juillet 2019, muni d'un visa pour un séjour de 60 jours. Il a sollicité l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 15 juillet 2021, qui lui a été refusé par une décision du 31 mai 2022, assortie d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français. Il n'a toutefois pas déféré à cette obligation. Il peut donc être tenu pour établi qu'il réside sur le territoire français depuis 4 ans et 5 mois, à la date d'adoption de la décision attaquée, soit une durée significative de séjour compte tenu de son jeune âge. Toutefois, s'il affirme avec constance que ses 3 frères, dont deux seraient de nationalité française, et leurs enfants, résident sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui a indiqué en audition être arrivé en France avec sa mère, ne disposerait pas au Maroc d'attaches familiales d'une intensité au moins équivalente. En outre, M. C, qui n'étudie pas, ne travaille pas et qui est suivi pour sa toxicomanie, ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Ainsi M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant les décisions attaquées le préfet du Nord aurait commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ou ne se serait pas livré, compte tenu de ses attaches familiales, à un examen sérieux et circonstancié de sa situation. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre le refus de départ volontaire : 7. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 8. M. C n'est donc pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 9. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord se borne à se référer aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. C, " à sa situation personnelle et familiale " et à la " circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente ". Il n'a donc été tenu aucun compte de la durée de présence de M. C sur le territoire français et ce dernier est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 15. Il suit de là que M. C est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 décembre 2023, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. C sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311455
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2311455_20240304