TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311456_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 8 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit, faute d'être fondé sur les stipulations de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions et stipulations des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant sénégalais né en 1988, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté contesté a été signée par M. A E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 octobre 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. B soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non celles de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires, il résulte des termes de cet accord qu'il ne tend à régir que le droit au séjour des ressortissants des deux Etats et non les modalités d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 6. Pour contester l'arrêté opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône, M. B soutient qu'il est présent en France depuis 2016, qu'il est inséré professionnellement dès lors qu'il a été employé à plusieurs reprises en qualité de manœuvre puis de maçon entre 2019 et juillet 2021, et chauffeur livreur monteur depuis le 12 décembre 2022, qu'il dispose d'un logement à Marseille et présente une insertion sociale. Toutefois, alors que M. B s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par arrêté du 17 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 3 octobre suivant, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée spontanément, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dans une situation dans laquelle il ne pouvait pas être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Pour soutenir que l'arrêté qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B se prévaut de son insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Toutefois, les éléments avancés, tenant à sa situation professionnelle, ne suffisent pas pour considérer que l'intéressé aurait transféré en France le centre de ses intérêts, alors notamment qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine, dans lequel il a conservé des attaches. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Pour décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, dès lors qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B présente un passeport sénégalais en cours de validité et qu'il dispose, ainsi qu'il l'a fait valoir lors de son audition par les services de gendarmerie le 29 novembre 2023, d'un logement situé 45 rue Pierre Albrand à Marseille (2e arrondissement), pour lequel il présente un bail et des factures. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 17 mars 2022. Cette seule circonstance était de nature, en dépit des erreurs de fait de la décision, à permettre au préfet des Bouches-du-Rhône de considérer qu'il existait un risque pour l'intéressé de soustraction à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône devait assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France. La durée retenue n'apparait pas disproportionnée à la situation du requérant, célibataire sans charge de famille qui a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle il s'est soustrait. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée Signé A. C Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2311456_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel