TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311457_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une circonstance humanitaire.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté du 26 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 22 février 1989, n'a pas été en mesure de présenter des documents l'autorisant à résider sur le territoire français. Par un arrêté du 26 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme C, la préfète du Val-de-Marne a relevé que l'intéressée ne justifiait pas être entrée régulièrement en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour Schengen à entrées multiples délivré par les autorités italiennes, valable entre le 5 décembre 2019 et le 4 décembre 2020. En outre, l'arrêté en litige ne fait aucune mention de la situation professionnelle de Mme C alors que l'intéressée avait porté à la connaissance de la préfète du Val-de-Marne son emploi en qualité de femme de chambre et d'employée d'étages entre les mois de septembre 2020 et juillet 2021. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
4. Par voie de conséquence de l'annulation prononcée au point précédent, il y a lieu d'annuler également les décisions édictées le même jour, refusant d'octroyer à l'intéressée un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais de l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 26 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La magistrate désignée,
J. BLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2311457_20231117
Données disponibles
- Texte intégral