TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311457_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles n'ont pas été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - en fixant à deux ans la durée de son interdiction de retour, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord pour lequel il n'a pas été produit de mémoire, mais qui a produit des pièces enregistrées le 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Khiter, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre que son client soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; elle ajoute, s'agissant de l'ensemble des décisions, qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et développe le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle développe le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle maintient les autres moyens tels qu'invoqués dans la requête ;
- les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète assermentée en mandarin ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant chinois né le 25 mai 2004 à Fujian (République populaire de Chine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 247 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C E, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, à l'effet de signer, notamment, les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées manque en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, en visant notamment les articles L. 611-1 (1°), L.612-2, L. 612-3 (1° et 8°), L. 612-12, L. 721-4, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant mention des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, de ce qu'il est célibataire et sans enfant, des motifs ayant conduit le préfet à considérer qu'il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre et de ce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. S'agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et sa motivation fait apparaitre que l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, au vu des éléments d'information dont il disposait à la date de la décision, notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police le 24 décembre 2023. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-27, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et a indiqué aux services de police, lors de son audition du 24 décembre 2023, n'avoir effectué aucune démarche en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le préfet du Nord pouvait valablement se fonder sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire.
13. En second lieu, si le requérant soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision querellée dès lors qu'elle n'apparait pas fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Si M. B invoque un moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soutient à l'audience être menacé dans son pays d'origine à raison de dettes de jeux, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il allègue. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement du même jour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. M. B déclare être entré très récemment en France, à la fin de l'année 2023, et ne fait état d'aucune attache sur le territoire. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une interpellation pour détention et usage d'un faux passeport, ce qu'il a reconnu lors de son audition. Dans ces conditions, malgré l'absence de précédente mesure d'éloignement, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Khiter et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 5 janvier 2024.
La magistrate,
Signé,
C. PIOU
La greffière,
Signé,
N. BELHARRET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2311457_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel