TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311460_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, la commune de Digne-les-Bains demande au juge des référés, de nommer un expert avec mission de décrire et examiner deux monuments funéraires situés dans le cimetière du Bourg à Digne-les-Bains, parcelle cadastrée section AH n°11 et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ". Le constat judiciaire ordonné sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative précité est une pure constatation des faits et des désordres sans aucune recherche de causalité et de remèdes. Le constat judiciaire doit ainsi être effectué dans un délai court par l'expert désigné et ne peut donc être assimilé à la mission d'expertise judiciaire de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 2.La commune de Digne-les-Bains demande au juge des référés de nommer un expert chargé de constater l'état de deux monuments funéraires, concessions AB J 151 et I 113 situés dans le cimetière du Bourg (partie ancienne) à Digne-les-Bains en soutenant que leur état peut constituer une menace pour la sécurité des usagers. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En revanche, les conclusions tendant à ce que l'expert se prononce sur des "mesures de nature à mettre fin au danger" qui pourraient relever d'une mission d'expertise stricto sensu régie par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, excèdent la simple constatation des faits et les missions qui peuvent être confiées à un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative citées au point 1. et dont la commune réclame expressément l'application dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il ne peut être fait droit à ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur A C, exerçant 8 avenue Marcel André à Forcalquier (04300) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) de se rendre sur place, entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ; visiter les deux monuments funéraires situés dans le cimetière du Bourg à Digne-les-Bains, parcelle cadastrée section AH n°11. 2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission. 3°) établir un état descriptif et qualitatifs précis de ces monuments, et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés. 4°) faire toutes autres constatations nécessaires. Article 2 : L'expert avertira le maire de la commune de Digne-les-Bains, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quinze jours qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune de Digne-les-Bains. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Digne les Bains et à M. A C, expert. Fait à Marseille, le 14 décembre 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2311460_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel